TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301429_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ruffel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien et les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête: Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard - et les observations de Me Barbaroux, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, née le 4 février 1992, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de l'Hérault, qui n'était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de M. C, a procédé à un examen de sa situation au regard du fondement sur lequel il l'a saisi en vue d'obtenir une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le fait qu'il n'ait pas mentionné que son épouse, Mme A, était enceinte de ses œuvres, ni la présence du père du requérant ou d'autres membres de sa famille sur le territoire, ne révèle pas pour autant un défaut d'examen réel et complet de la demande de M. C. Par ailleurs, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a bien mentionné que l'épouse de M. C était de nationalité algérienne et titulaire d'une carte de résident en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Dès lors qu'en application de l'article 4 de l'accord franco algérien, M. C est l'époux depuis le 24 juillet 2021 d'une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence d'un an, le requérant relève d'une catégorie ouvrant droit au regroupement familial comme l'a opposé à bon droit le préfet de l'Hérault. Si M. C fait valoir qu'il vit avec son épouse depuis 2019, sans toutefois en justifier, avec laquelle il a eu un enfant qu'il établit avoir reconnu par anticipation le 23 août 2022, il ne justifie pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine dans lequel il a vécu une grande partie de sa vie et où il n'est pas dénué d'attache familiale puisqu'y réside sa mère, durant le temps nécessaire à la mise en œuvre par son épouse de la procédure de regroupement familial. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie de sa présence en France que depuis la fin de l'année 2019 et il n'apporte aucun élément quant à l'existence et l'intensité des liens qu'il soutient avoir avec des membres de sa famille, résidant en France. Le requérant ne peut utilement faire valoir la naissance de sa fille en France le 13 février 2023 dès lors que celle-ci est postérieure à la décision attaquée. Le requérant n'établit pas davantage le caractère indispensable de l'aide qu'il soutient dispenser à son père. La circonstance que le requérant bénéficie d'une promesse d'embauche ne caractérise pas une intégration particulière à la société française. Enfin, M. C ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 novembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le président-rapporteur, J.-Ph. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 juin 2023. La greffière, I. Laffargueil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301429_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel