TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301430_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Mancipoz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde et dont il entend également se prévaloir par la voie de l'exception ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de Me Mancipoz, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 15 juin 1990, entré en France le 24 octobre 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis 2018, et disposait à la date de l'arrêté attaqué d'une ancienneté de cinq années de présence sur le territoire. Par ailleurs, l'intéressé justifie par la production de cinquante bulletins de salaire, exercer une activité d'aide boulanger puis de boulanger de manière ininterrompue depuis le 1er décembre 2018 auprès d'un unique employeur, d'abord en contrat à durée déterminée à temps partiel pour une quotité de travail mensuelle supérieure à un mi-temps, puis en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du mois de mai 2019. Il joint à cet égard son contrat de travail, la déclaration préalable à l'embauche le concernant, ainsi qu'une attestation d'emploi du 16 février 2023 et la demande d'autorisation de travail remplie le 1er avril 2021 par son employeur actuel assortie de deux courriers d'avril 2021 et février 2023 dans lesquels celui-ci fait état des qualités professionnelles de l'intéressé et des difficultés de recrutement dans ce secteur d'activité, ces dernières étant également relevées par la Fédération des entreprises de boulangerie/pâtisserie. Il justifie en outre de la réalité de son travail en produisant des relevés bancaires ainsi que des déclarations d'impôt sur le revenu qui font état de montants cohérents avec les salaires figurant sur ses bulletins de paye. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée de présence de l'intéressé en France et de son insertion professionnelle et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, le préfet de l'Essonne a, en estimant que M. A ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301430_20230525
Données disponibles
- Texte intégral