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TA33 · Juge social — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301430_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement. Elle soutient que faisant face à des difficultés financières dues à la perte de son emploi et à la difficulté d'en retrouver un eu égard à sa situation, son loyer est trop cher ; ses démarches multiples auprès des services sociaux pour trouver un logement sont restées vaines. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas recevable eu égard à sa tardiveté et au défaut de production de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'habitation et de la construction. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon le II de ce même article, sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 avril 2022, Mme B a saisi, dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission départementale de médiation de la Gironde d'une demande de logement au titre du Droit au logement opposable aux motifs que le logement qu'elle loue dans le parc privé n'est pas adapté à sa situation, notamment en raison de l'importance de son loyer et qu'il n'est pas desservi par les transports en commun. La commission de médiation a rejeté ce recours aux motifs que " le taux d'effort n'est pas un critère du DALO ". Dans la présente instance, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ; 2. Le 2ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation précisé par l'article R. 441-14-1 du même code prévoit que la commission de médiation, chargée de désigner les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence, peut être saisie sans délai par toute personne de bonne foi, notamment lorsque celle-ci est dépourvu de logement, a fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement, est logée dans des locaux impropres à l'habitation, présentant un caractère insalubre ou dangereux ou manifestement suroccupés, est hébergée dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, ou encore est handicapée, ou assume la charge d'une personne en situation de handicap, ou au moins d'un enfant mineur, et occupe un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort, soit d'une surface habitable inférieure aux seuils règlementaires. 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, logée au sein d'un parc privé, a présenté un recours devant la commission de médiation de la Gironde au motif que son loyer était trop onéreux au regard de ses ressources. Toutefois, le montant d'un loyer et les difficultés financières invoquées par l'intéressée ne sont pas au nombre des critères fixés par les dispositions citées au point 1 qui permettent d'admettre qu'une demande est urgente et prioritaire. Il suit de là qu'en estimant que Mme B n'était pas éligible au droit au logement opposable pour le motif rappelé au point 1, la commission de médiation n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, P. ALa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2301430_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel