TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301430_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. C B, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 900 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la suspension des conditions matérielles d'accueil a nécessairement pour effet de réduire significativement ses ressources ;
- la précarité dans laquelle il se trouve risque d'aggraver un état de santé déjà critique ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le retrait des conditions matérielles d'accueil est dépourvu de base légale ; aucune disposition ne prévoit ce retrait en cas d'absence, d'ailleurs justifiée en l'espèce ;
- le retrait des conditions d'accueil pour défaut de présence au rendez-vous doit prendre en compte les circonstances particulières du demandeur et notamment sa vulnérabilité ; il souffre d'une pathologie psychiatrique et fait l'objet d'un protocole de soins auprès de l'établissement public de santé mentale de Caen ;
- il a présenté ses observations et indiqué le motif de son absence au rendez-vous du 20 avril 2023 ;
- l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation et a porté atteinte à la dignité humaine en méconnaissance de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant, qui n'était pas joignable par téléphone, ne s'est pas présenté à son lieu d'hébergement à quatre reprises entre le 30 mars et le 20 avril 2023 ; il n'a pas informé l'OFII de son état de santé ; dès lors, il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque ;
- il a bénéficié le 16 décembre 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, d'un entretien au cours duquel sa situation a été évaluée ; cette évaluation n'a pas fait apparaître de vulnérabilité particulière.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 2301405 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 4 mai 2023 de la directrice territoriale de Caen de l'OFII mettant fin aux conditions matérielles d'accueil.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Godey, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Ndiaye, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que M. B marche difficilement et que la précarité extrême dans laquelle il se trouve en l'absence de logement a de graves répercussions sur son hygiène et son état de santé ; il ne peut pas faire l'objet d'un accueil en appartement thérapeutique en l'absence de logement.
L'OFII n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité algérienne, a présenté une demande d'asile le 16 décembre 2022 et obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le préfet de la Seine-Maritime a pris le 15 mars 2023 un arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes chargées de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2300840 du 18 avril 2023, le présent tribunal a annulé cet arrêté au motif que l'autorité préfectorale avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre la dérogation prévue par l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Une notification à se présenter sur son lieu d'hébergement a été remise le 24 mars 2023 en mains propres à M. B. Par un courrier du 4 mai 2023, la directrice territoriale de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à M. B la cessation des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas rejoint son lieu d'hébergement dans le délai imparti. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Le requérant, qui suit un protocole de soins auprès de l'établissement de santé mentale de Caen, soutient qu'il ne peut pas faire l'objet d'un accueil en appartement thérapeutique en l'absence de logement. M. B, qui ne dispose pas d'un hébergement lorsqu'il ne séjourne pas à l'établissement de santé mentale, se trouve ainsi dans une situation de grande précarité, accentuée par sa pathologie. Ainsi, M. B justifie d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et donc, de l'urgence qui s'attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". L'article R. 551-5 du même code prévoit : " A défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16. ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse au courrier de l'OFII informant le requérant de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, M. B a indiqué, dans une lettre du 25 avril 2023, qu'il n'avait pas pu se présenter au rendez-vous prévu en raison de son état de santé, qui nécessite un traitement médicamenteux lourd entraînant des pertes de mémoire, et qu'il s'était rendu sur place le 24 avril 2023. Il produit un certificat du 20 mars 2023 établi par un psychiatre de l'équipe mobile psychiatrie précarité de l'établissement public de santé mentale de Caen, selon lequel l'état de santé de M. B nécessite des soins psychothérapiques et médicamenteux sur plusieurs années. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'OFII dans ses écritures en défense, il ressort des termes de la notification de proposition d'hébergement que la date de présentation était fixée au 20 avril 2023 et non pas dans un délai de cinq jours. Compte tenu de ces éléments, et alors que le requérant n'a manqué qu'un seul rendez-vous, le moyen tiré de ce que l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre la décision 4 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de Caen de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'OFII compétent de réexaminer la situation de M. B au regard de son droit aux conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Ndiaye de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 4 mai 2023 de l'OFII portant cessation des conditions matérielles d'accueil, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 : Sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Ndiaye une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Ndiaye et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 3 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. GodeyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2301430_20230703
Données disponibles
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