TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301430_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au Préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 17 mai 2023, le préfet de Loir et Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la notification de l'arrêté est irrégulière, le nom et la qualité du signataire ne pouvant être identifiés ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il l'oblige à pointer trois fois par semaine à 8h30, ce qui l'empêche de déposer ses filles à l'école le matin et méconnaît de facto grandement l'intérêt supérieur de ses filles ; cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 6 juillet 2023, le préfet de Loir et Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Viéville pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville ; - et les observations de Me Tournier substituant Me Charles, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2301430 et 2302618 sont relatives à la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un même jugement. 2. Mme A, de nationalité turque, a déclaré être entrée en France le 5 octobre 2018, sous couvert d'un visa C délivré par les autorités hollandaises et valable jusqu'au 3 novembre 2018. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Loir et Cher le 12 janvier 2023 en se prévalant de son mariage le 4 novembre 2021 avec un compatriote en situation régulière, père de ses trois enfants majeurs. Par un arrêté attaqué du 6 mars 2023, le préfet de Loir et Cher a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 3 juillet 2023 le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Il résulte des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par arrêté du 3 juillet 2023 notifié le même jour. Dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est compétent pour connaître des conclusions des requêtes dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 6 mars 2023 attaqué. En revanche, La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celles-ci et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. La requérante articule une exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 6 mars 2023. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France depuis le 5 octobre 2018, justifie de plus de trois années de résidence en France où elle a retrouvé l'intégralité de sa famille nucléaire composé de son époux et de ses trois enfants majeurs. Il ressort des pièces du dossier que la requérante vit aux côtés de son époux, dont elle avait auparavant divorcée alors qu'ils vivaient en Turquie. Son époux est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en janvier 2024 et occupe un emploi de chef de chantier en contrat à durée indéterminée. La requérante soutient à l'audience qu'elle vit également en compagnie de deux de ses enfants majeurs et que le troisième vit sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante disposerait d'attaches familiales en Turquie alors qu'elle a affirmé à l'audience que ses parents étaient décédés. Dans les circonstances de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 9. Par suite, la requérante est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant de refus de séjour. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Sur l'arrêté du 3 juillet 2023 portant assignation à résidence : 10. Dès lors que le présent jugement prononce l'annulation de la décision portant obligation de quitter, il y a lieu d'annuler par voie de conséquence la décision portant assignation à résidence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les frais de justice relative instance n°2302618 : 11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme A dirigées contre le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté en date du 6 mars 2023, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : L'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 6 mars 2023 et l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées. Article 3 : l'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, Sébastien VIEVILLE Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir et Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2301430
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301430_20230707