TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301430_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A et la SCI Danni, représentées par Maitre Coralie, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de Guadeloupe a accordé le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'intérêt à agir est incontestable ; - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un vice d'incompétence, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, qu'elles n'ont reçu aucun courrier d'un huissier de justice ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation d'occupants, que les dispositions de l'article L.153-1 du code de procédure civile d'exécution n'ont pas été respectées ; qu'il est porté atteinte à leur droit de propriété. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A et la SCI Danni demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de Guadeloupe a accordé le concours de la force publique. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient déposé un recours au fond aux fins d'annulation de cette décision. En tout état de cause, aucun des moyens invoqués tels que précisés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête aux fins de suspension, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et de la SCI Danni est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la SCI Danni. Fait à Basse Terre, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL N°2301430
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2301430_20231121
Données disponibles
- Texte intégral