TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301430_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 janvier, 21 juin et 24 août 2023, Mme B A, agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineure D, représentée par Me Joory, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision née le 21 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone refusant de délivrer à l'enfant D un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer à D le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation, faute pour cette commission d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité et le lien de filiation allégué sont établis par le jugement supplétif produit, et corroborés par des éléments de possession d'état ; une expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques de Mme A et de l'enfant D devra être ordonnée avant dire droit ; - l'article 183 du code civil guinéen invoqué par le ministre en défense ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, dès lors que celui-ci ne concerne que la délivrance des copies conformes des actes de naissance ; - la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère utile, dès lors qu'elle permettra d'établir de manière définitive la preuve de la filiation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leurs vies privées et familiales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 et celles de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 29 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne, s'est vu accorder en France le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 décembre 2017. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour sa fille alléguée, D, auprès de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra-Léone, laquelle a opposé un refus. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision implicite puis par une décision expresse du 9 juin 2022, qui s'est substituée à la décision implicite et dont la requérante doit dès lors être regardée comme demandant l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du défaut d'établissement de l'identité de la demandeuse de visa et, partant, de son lien de filiation allégué avec la réunifiante. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / () ". 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne protégée. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui leur est soumis. 6. Pour établir l'identité de la demandeuse de visa ainsi que le lien de filiation l'unissant à cette dernière, Mme A produit le jugement supplétif n° 14 067/2018 rendu le 11juillet 2018 par le tribunal de première instance de Conakry II, dont le verso mentionne que le dispositif a fait l'objet d'une transcription dans le registre de l'état-civil de la commune de Ratoma sous le n° 2838 le 1er août 2018. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que ce jugement supplétif ne serait pas conforme à l'article 193 du code civil guinéen, dès lors qu'il a été rendu suite à la requête de Mme C, une amie de Mme A, il n'appartient pas aux autorités administratives et juridictionnelles françaises d'apprécier la manière dont les juges guinéens mettent en œuvre les pouvoirs qu'ils détiennent. De même, la circonstance que Mme C est mentionnée à tort dans ce jugement comme étant la mère de D ne saurait à elle seule ôter toute force probante à ce jugement supplétif, dont le dispositif mentionne bien que D, née le 29 avril 2010 à Conakry, est la fille de Mme A. Le ministre ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 183 du code civil guinéen, qui ne sont pas applicables aux jugements supplétifs mais fixent les mentions obligatoires devant figurer sur une copie conforme d'un acte de naissance délivré à une personne autre que l'intéressé. Enfin, si la commission de recours a retenu que l'acte de naissance de la demandeuse de visa n'était pas conforme à la législation locale, et notamment aux articles 193, 194 et 195 du code civil guinéen, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause l'authenticité des informations figurant sur cet acte, dès lors que le ministre de l'intérieur ne démontre pas que le jugement supplétif produit par la requérante serait dépourvu de valeur probante. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que l'identité et le lien de filiation entre Mme A et la demandeuse de visa n'étaient pas établis. 7. Par ailleurs, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 3 janvier 2019 rendu par le Tribunal de 1ère instance de Conakry II, Mme A s'est vue déléguer par Mme C l'exercice de l'autorité parentale sur D, ce jugement précisant, par ailleurs, que le père de l'enfant demeure introuvable. Ainsi, l'intérêt supérieur de l'enfant D, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a plus aucun contact avec son père, est de s'établir aux côtés de sa mère, aucune pièce du dossier ne permettant de démontrer que son intérêt supérieur serait de rester vivre en Guinée. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de délivrer le visa sollicité. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise génétique sollicitée et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa d'entrée et de long séjour soit délivré à l'enfant D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Joory renonce à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à D le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Joory la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Joory. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2301430_20240115
Données disponibles
- Texte intégral