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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2301430_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 31 mars 2022 en tant que par cette décision la caisse lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 063,81 euros pour la période de janvier 2021 à mars 2022. Elle soutient qu'en sa qualité de gérante majoritaire de la SARL A, elle a le statut de travailleur indépendant et non de salarié et que ses revenus ne constituent pas de salaires. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à Mme A un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 063,81 euros pour la période de janvier 2021 à mars 2022. A la suite du recours administratif préalable formé par Mme A contre cette décision, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, s'appropriant l'avis de la commission de recours amiable du 11 avril 2023, a confirmé l'indu par une décision du 17 avril 2023, dont Mme A demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources () ". Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (), sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; / () / 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ". Aux termes du I de l'article R. 822-4 du même code : " Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale portant sur la période de janvier 2021 à mars 2022 a pour origine la rectification des déclarations trimestrielles déposées par Mme A à la suite de la prise en compte de sa qualité de gérante salariée, conduisant à qualifier ses revenus déclarés de salaires au lieu de revenus non-salariés, ainsi que l'avait systématiquement mentionné la requérante dans ses déclarations de ressources trimestrielles pour les mois de juillet 2020 à septembre 2021. Mme A soutient qu'en qualité de travailleur indépendant et de gérante majoritaire de sa société, elle ne percevait aucun salaire de son activité de gérante de sa société à responsabilité limitée (SARL), de sorte qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation de logement sociale telle qu'elle en a bénéficié. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier d'une attestation de l'expert-comptable associée de la SA FCN établie en juin 2022, que si celle-ci indique que Mme A est gérante majoritaire de la SARL MJ A, qu'elle " a le statut de travailleur indépendant non salarié " et qu' " aucune fiche de paie n'est établie ", elle indique cependant par ailleurs que " cette rémunération gérance est déclarée chaque année dans la catégorie des " traitements et salaires ", ligne " revenus des associés et gérants ", sur la déclaration d'impôt personnelle de la requérante, ce qu'elle ne conteste pas. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a pris en compte ses revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et rectifié ses déclarations de ressources trimestrielles en mettant à sa charge l'indu litigieux. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a confirmé l'indu d'allocation de logement sociale qui lui a été notifié. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2301430_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel