TA76Juge Unique 2Juge Unique 2Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 2 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301430_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par l'article L. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie, dès lors que les amendes forfaitaires restent impayées et qu'aucun titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée devenu définitif n'a été émis ; - le solde de points de son permis de conduire n'était pas nul. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par décision 48 SI du 9 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. M. A demande l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision 48 SI susmentionnée. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, produit en défense et édité le 22 septembre 2023, que la mention de l'infraction du 25 mai 2021 et celle de la décision 48 SI ont été supprimées et que le permis de conduire de l'intéressé était valide et alors doté d'un solde de sept points. En outre, les infractions commises les 28 mars 2022, 24 juin 2020, 18 mai 2020 et 4 mars 2020 n'entrainent plus de retrait de points. Dans ces conditions les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions et les conclusions aux fins d'injonction y afférentes ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral, que les points consécutifs aux infractions commises les 1er octobre 2020, 6 juillet 2020, 18 juillet 2019, 23 février 2019, 20 septembre 2018, 19 février 2018 et 28 mars 2017 ont été restitués à l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route avant l'introduction de la requête. Les conclusions aux fins d'annulation de ces retraits de points, qui étaient sans objet avant même l'introduction de la requête, sont, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, irrecevables. Sur le moyen tiré d'un défaut d'information préalable : 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. 6. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours, suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. En application de l'article A37-28 du code de procédure pénale, l'avis d'amende forfaitaire majorée, qui est établi sur un formulaire type, comporte une rubrique intitulée " retrait de points du permis de conduire " comportant l'ensemble des mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 7. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou d'un radar automatique et dont il est établi, notamment par une attestation du comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé, qu'il a payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction, a nécessairement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 8. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations du comptable public produites en défense que M. A a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 12 janvier 2017, 16 février 2017, 17 janvier 2018, 14 septembre 2018 et 11 février 2019. Il a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile les avis d'amende forfaitaire majorée rédigés selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas soutenu par le requérant que ces avis auraient fait l'objet d'un paiement forcé. 9. En revanche, et alors que les infractions commises le 7 septembre 2020 et le 23 septembre 2020 ont également fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait été destinataire de ces avis. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation d'information et M. A est fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs à ces infractions sont entachés d'un vice de procédure, qui l'a privé d'une garantie et qui est ainsi de nature à entacher d'illégalité les deux décisions. Sur la réalité des infractions : 10. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison des infractions du 12 janvier 2017, du 16 février 2017, du 17 janvier 2018, du 14 septembre 2018, du 11 février 2019, du 7 septembre 2020 et du 23 septembre 2020, devenu définitif. Enfin, la réalité de l'infraction du 24 décembre 2014 résulte de la condamnation pénale du 6 avril 2022. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions 48 retirant un point sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 7 et 23 septembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Les motifs du présent jugement impliquent que les points retirés sur le capital de point du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 7 et 23 septembre 2020 lui soient restitués. Il y a lieu pour l'administration d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais du litige. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A et des décisions 48 consécutives aux infractions commises les 28 mars 2022, 24 juin 2020, 18 mai 2020 et 4 mars 2020 ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction y afférentes. Article 2 : Les décisions 48 retirant un point sur le permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 7 et 23 septembre 2020 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés sur le capital de points du permis de conduire de M. A pour les infractions des 7 et 23 septembre 2020 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2301430_20240321
Données disponibles
- Texte intégral