TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301431_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre, au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Ruffel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnait l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré 28 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérant ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard - et les observations de Me Barbaroux, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 1er mars 1969 à El Khab, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. A, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers. Par un arrêté du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, produit à l'appui de son mémoire en défense, le préfet de l'Hérault a accordé à M. A délégation " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault () " qui comprend " notamment la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Cette délégation, qui ne revêt pas un caractère général, donnait compétence à M. A pour signer un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les éléments produits par Mme C, à savoir son passeport muni d'un tampon indiquant une entrée sur le territoire espagnol le 4 avril 2019, un visa délivré par les autorités espagnoles expirant le 2 mai 2019, des attestations de proches ou des photographies, ne permettent pas d'établir avec certitude la date à laquelle Mme C a pénétré sur le territoire français. Le préfet de l'Hérault n'a dès lors commis aucune erreur de fait en estimant que Mme C n'établissait pas la date de son entrée sur le territoire français. Ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, que la date d'entrée sur le territoire français de Mme C n'est étayée par aucune des pièces produites. En outre, les documents produits ne permettent pas d'établir l'existence d'une vie commune et effective de six mois avant la date de la décision attaquée. Par suite, Mme C ne saurait se prévaloir de la méconnaissance de l'articles L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France courant 2019 et n'a fait une demande de titre de séjour que le 25 octobre 2022. Elle n'est pas dénuée d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans. Elle ne produit aucun élément quant à son insertion dans la société française. S'il est constant que la requérante s'est mariée avec un ressortissant français le 10 septembre 2022, eu égard au caractère récent de cette union et à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, au regard de tout ce qui précède, celui tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 novembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le président-rapporteur, J.-Ph. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 juin 2023. La greffière, I. Laffargueil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301431_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel