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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301431_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A D forme opposition à la contrainte décernée le 31 mars 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement de 532 euros au titre des mois de septembre et octobre 2022. Il soutient que : - il a sollicité la remise gracieuse de cet indu le 28 mars 2023 et aucune réponse ne lui a été notifiée à ce jour. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner le requérant au paiement de la somme de 532 euros représentant l'indu d'aide personnelle au logement. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Un indu d'aide personnelle au logement de 532 euros au titre des mois de septembre et octobre 2022 a été notifié le 3 novembre 2022 par la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire à M. D, en raison de son déménagement d'un logement sis à Châteaudun à compter du 1er septembre 2022. Une mise en demeure a été notifiée au requérant le 1er février 2023, puis la contrainte litigieuse le 31 mars 2023. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. ". 3. Au soutien de son opposition, M. C se borne à soutenir qu'il a présenté une demande de remise gracieuse de l'indu le 28 mars 2023, sur laquelle l'organisme payeur n'a pas statué. Toutefois et en tout état de cause, la caisse de mutualité sociale agricole produit la notification en date du 23 juin 2023 de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole a rejeté la demande de remise gracieuse du requérant. M. D ne soulevant aucun autre moyen, son opposition doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse de mutualité sociale agricole : 4. La caisse de mutualité sociale agricole tient de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale le pouvoir d'assurer l'exécution forcée du recouvrement de ses créances par l'émission d'une contrainte pouvant donner lieu à recouvrement forcé. Par suite, elle n'est pas recevable à demander au juge de condamner un allocataire à lui verser une somme au titre de sa créance, une telle condamnation n'étant susceptible d'emporter aucun effet juridique que la caisse n'avait les moyens de produire elle-même. Il suit de là que les conclusions tendant à la condamnation de M. D au paiement de la somme de 532 euros sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2301431_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel