TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2301432_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Elle soutient que : - elle ne comprend pas la motivation de la décision en litige, dès lors qu'elle n'a pas reçu le courrier lui demandant les documents dont le caractère manquant lui est opposé dans la décision d'irrecevabilité ; - sa situation financière ne lui permet pas de trouver un logement dans le parc locatif privé de la commune de Joinville-le-Pont ; son état de santé ne lui permet plus de monter cinq étages ; le changement d'environnement scolaire serait une difficulté supplémentaire pour sa fille de 14 ans qui s'épanouit au collège Jules Ferry. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. Le magistrat désigné a appelé l'attention des parties sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative sur ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission de médiation de réexaminer la situation de la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 13 juillet 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 1er décembre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l'objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d'hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. En outre, le paragraphe III de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé prévoit que le service instructeur peut demander au demandeur qui n'est ni étudiant ni apprenti " toute pièce établissant la situation indiquée " de nature à justifier sa situation professionnelle. Enfin, ce paragraphe ajoute que ce service peut exiger la communication de " () Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : () salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l'employeur ; () " afin d'apprécier le montant des ressources mensuelles du ménage. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort bien des pièces du dossier que, par une lettre du 19 juillet 2022, le service instructeur a informé Mme A que son dossier était incomplet en l'absence de plusieurs pièces obligatoires : copie recto-verso d'une pièce justifiant de son identité (carte nationale d'identité, passeport, livret de circulation, carte de séjour, carte de résident etc.), justificatif de situation familiale (jugement de divorce), copie d'une attestation d'enregistrement de demande de logement social ou de son renouvellement, tout élément sur le caractère inadapté du logement aux besoins et aux capacités de son foyer (contrat de location, quittance du mois de juin), copie des pièces justificatives des ressources mensuelles (trois dernier mois). En réponse à cette lettre, Mme A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 16 août 2022 par la commission de médiation. Toutefois, il ressort de la décision du 1er décembre 2022, que la commission de médiation du Val-de-Marne a considéré que son recours amiable était irrecevable dès lors que l'intéressée n'avait pas fourni toutes les pièces obligatoires à l'examen de son dossier. A cet égard, la décision en litige se borne à indiquer que la requérante n'a pas " notamment " fourni les justificatifs des ressources déclarées au cours des trois derniers mois. 5. Cependant, la préfète du Val-de-Marne a versé au débat le dossier constitué par l'administration pour le traitement de la demande de logement social de Mme A qu'elle a déposé le 8 juillet 2022 au service instructeur de la commission de médiation, service qui l'a enregistré le 13 juillet 2022. Il ressort ainsi des pièces de ce dossier que l'intéressée avait transmis au service instructeur les bulletins de paie établis par l'association " Les Petits Pinsons " où elle exerce des fonctions d'agent de service pour les mois d'avril, de mai et de juin 2022. S'il ressort du formulaire de recours amiable que Mme A indique percevoir outre son revenu d'activité une pension alimentaire de 100 euros par mois ainsi que des prestations d'allocations familiales pour un montant de 176 euros par mois, il ne ressort d'aucun courrier que l'administration aurait exigé un complément de pièces indispensable au traitement de sa demande de logement social portant sur la pension alimentaire de l'enfant et les allocations familiales. Ainsi, et alors que la commission de médiation avait la possibilité pour instruire la demande de Mme A de lui demander des éléments complémentaires afin d'évaluer ses capacités contributives, la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Sur les conclusions à fin d'injonction d'office : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 8. L'annulation de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme A implique nécessairement que cette commission de médiation se prononce à nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er: La décision du 1er décembre 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de Mme A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301432
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Chronologie de l'affaire
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TA7719 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301432_20240219
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2301432_20240219