TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2301432_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B... A..., représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la préfète ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée, contrairement aux exigences de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
La préfète fait valoir que, par un jugement du 12 février 2024, le tribunal a déjà jugé le recours exercé par M. A... contre la décision de refus de séjour.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant russe né en 1988, entré en France le 1er octobre 2015 muni d’un visa de court séjour, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 septembre 2016. Il a demandé au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé et a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour, valable du 10 août 2017 au 9 novembre 2017, puis de récépissés valables jusqu’au 20 janvier 2020. Par un arrêté du 20 janvier 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 9 juillet 2020, confirmé en appel, le tribunal a rejeté le recours exercé par M. A... contre cet arrêté. Le 12 avril 2022, M. A... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale en France. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir que par un jugement du 12 février 2024, le tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par le requérant contre l’arrêté du 24 août 2023 par lequel la préfète a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. La préfète, qui conclut au non-lieu à statuer, doit être regardée comme opposant l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 12 février 2024.
La décision expresse de refus de séjour du 24 août 2023 s’est substituée à la décision implicite attaquée. L’autorité de chose jugée attachée au jugement du 12 février 2024 fait obstacle à ce que M. A... réitère, pour des causes juridiques identiques, une demande tendant à l’annulation de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de M. A... est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Rommelaere et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2301432_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel