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TA33 · Juge social — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2301432_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, et trois mémoires en production de pièces, enregistrés le 6 avril 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 17 février 2023, émise par Pôle emploi, devenu France Travail, pour le recouvrement de la somme de 5 874,85 euros correspondant à un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022. Elle soutient qu'elle a contacté le rectorat de l'académie de Bordeaux qui l'a informée qu'il allait procéder à une vérification et envoyer une attestation rectificative à l'agence de Pôle emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, France Travail, représentée par son directeur régional, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code du travail ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1985, était bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Le 6 octobre 2022, un indu d'un montant de 5 869,83 euros lui a été réclamé par Pôle emploi, devenu France Travail, pour la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022. Le 17 février 2023, une contrainte lui a été signifiée pour le recouvrement de la somme de 5 874,85 euros au titre de l'indu. Mme B forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la contrainte en litige : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi qui a été réclamé à Mme B a pour origine son omission de déclaration d'activité au rectorat de l'académie de Bordeaux du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, une telle déclaration étant obligatoire en application des dispositions du 1° de l'article R. 5411-6 du code du travail. Il n'est pas établi que l'attestation d'employeur, prévue à l'article R. 1234-9 du même code, transmise par le rectorat de l'académie de Bordeaux à Pôle emploi serait erronée, contrairement à ce que prétend la requérante. Dans ces conditions, Pôle emploi a pu à bon droit émettre la contrainte en litige pour procéder au recouvrement de l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 17 février 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2301432_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel