TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301433_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme B N'Garamoko A, représentée par Me Ka, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions, révélées par le comportement de l'administration, par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale et d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité en raison de problèmes médicaux chroniques nécessitant des soins réguliers et désormais de sa grossesse, précisant qu'en l'absence d'enregistrement de sa demande d'asile, elle ne peut se voir verser l'allocation pour demandeur d'asile, ni renouveler sa couverture maladie, et s'expose à une reconduite à la frontière en l'absence de justification de son droit au maintien sur le territoire ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : . elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de fuite supposée. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 24 février 2023 et 6 mars 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas discutée ; - il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : . le moyen tiré de l'insuffisante motivation est inopérant, aucun texte ne prévoyant la nécessité d'une motivation de la décision informant l'intéressé de la prolongation du délai de transfert et, s'agissant d'un refus implicite, la requérante n'a pas demandé la communication des motifs ; . le moyen tiré du défaut de preuve de l'information de l'Etat membre responsable n'est pas fondé, précisant que l'accusé de réception mentionne en sujet le numéro de référence attribué à l'intéressée, qui correspond au numéro de référence attribué à la requérante par la préfecture et qui se trouve mentionné sur le formulaire d'informations, ajoutant que le pays responsable a déjà répondu à la saisine de la préfecture ; . le moyen tiré de l'expiration du délai d'exécution et la violation de l'article 29 du règlement 604/2013 n'est pas fondé, précisant qu'un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification du jugement rejetant le recours de la requérante contre l'arrêté de transfert, qu'elle a ensuite été convoquée à plusieurs reprises en vue de l'exécution de ce transfert, notamment le 9 mai 2022 par courrier simple à sa domiciliation postale pour le 20 mai suivant, estimant qu'elle ne pouvait l'ignorer, seule cette adresse de domiciliation postale pouvant être prise en compte, ajoutant que la requérante ne s'est pas présentée, sans motif valable, notamment d'ordre médical, la situation de fuite étant ainsi caractérisée. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2301432 de la requérante. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 6 mars 2023 à 11h00, en présence de Mme Jean, greffière d'audience : - le rapport de M. Bélot, juge des référés, - les observations de Me Ka, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que la situation de fuite n'est pas caractérisée, dès lors qu'il n'y a pas eu de réitération d'un manquement aux convocations de l'administration, ni volonté de se soustraire à la mesure de transfert, la requérante n'ayant pas contesté l'arrêté de transfert, s'étant présentée aux convocations antérieures au 20 mai 2022, n'ayant pas reçu la convocation pour cette dernière date, ayant interpellé le 29 juillet 2022 l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin d'obtenir une nouvelle convocation, ajoutant que la décision en litige est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes ont été informées de la prolongation du délai de transfert, - les observations de Mme A, - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B N'Garamoko A, ressortissante ivoirienne née le 20 février 1992, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 7 octobre 2021 auprès des services du préfet des Yvelines. Par un arrêté non daté, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Estimant que la France est devenue responsable de cet examen, Mme A a, par deux courriels des 9 janvier 2023 et 27 janvier 2023, demandé au préfet des Yvelines la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale et l'enregistrement de sa demande d'asile. Mme A doit être regardée comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que Mme A n'a sollicité la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale et l'enregistrement de sa demande d'asile auprès du préfet des Yvelines que par des courriels des 9 janvier 2023 et 27 janvier 2023, le courrier du 29 juillet 2022 produit par la requérante étant adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et sollicitant la fixation d'un rendez-vous en vue d'obtenir des explications à la suite de la notification d'intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil. Par conséquent, à la date d'enregistrement de la requête introductive de la présente instance, le délai de deux mois au terme duquel était susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet n'était pas écoulé. Il en résulte que les conclusions de la requête de Mme A sont dépourvues d'objet. Il appartiendra à Mme A, si elle s'y croit fondée, de contester la décision qui, le cas échéant, interviendra au terme de ce délai de deux mois et de solliciter, devant le juge des référés, la suspension de son exécution. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ". 6. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, la requête de Mme A est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B N'Garamoko A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 mars 2023. Le juge des référés, signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2301433_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel