TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301433_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. C A, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste l'appréciation. Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 25 février 2003, qui est entré en France le 22 décembre 2022 selon ses dires, a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la sécurité publique de Thionville. Il n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité original ou un document lui permettant l'entrée, la circulation ou le séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 27 février 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégorie d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (). ". L'article 20, paragraphe 1, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 stipule que : " Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). ". Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 : " Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. ". Il résulte de cette annexe II que les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique en cours de validité sont dispensés de visa pour les séjours n'excédant pas quatre-vingt-dix jours sur toute une période de cent quatre-vingts jours au sein de l'espace Schengen. 7. En l'espèce, si le requérant fait valoir qu'il est entré en France, muni d'un passeport biométrique, il n'établit pas la date effective de son entrée sur le territoire français ou dans l'espace Schengen. La copie du passeport et les autres pièces produites, eu égard à leur contenu, sont insuffisantes pour justifier de la date exacte d'entrée en France ou dans l'espace Schengen. Par ailleurs, la date d'entrée invoquée dans la requête est en contradiction avec les propos tenus le requérant lors de son interpellation. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi qu'à la date de son entrée sur le territoire français, le requérant séjournait depuis moins de trois mois dans l'espace Schengen, alors que la charge de la preuve pèse sur lui, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, que le préfet de la Moselle a pris à son encontre la mesure d'éloignement attaquée. 8. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'absence de décision de délai de départ volontaire en litige. 11. En dernier lieu, le requérant ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'une résidence effective et stable en France, ni de lien personnels ou affectifs susceptibles d'affecter la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ni du refus de délai de départ volontaire prises à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en litige. 14. En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d'appréciation dans l'édiction de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, présent sur le territoire français depuis quelques mois selon ses dires, aurait développé des liens intenses et stables en France qui seraient susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision susvisée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, C. BLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301433_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel