TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2301433_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B C forme opposition à la contrainte émise et rendue exécutoire par la caisse d'allocations familiales du Rhône le 23 février 2023, notifiée le 4 mars 2023 pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 400 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020 dont feu Mme F A née D, dont le requérant est héritier, était redevable, et de lui accorder la remise de cette dette. Il soutient que sa mère, décédée le 23 mai 2020 occupait le logement au cours de la période litigieuse ; il a adressé l'acte de décès à la caisse d'allocations familiales du Rhône et ne comprend pas l'origine de l'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle expose que : - l'indu est fondé pour un autre motif que celui invoqué par le requérant ; - la contrainte remplie les conditions de forme légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme E a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête M. C, fils et héritier de feu Mme A C, s'oppose à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Rhône le 23 février 2023 en recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 400 euros pour la période de janvier à avril 2020 notifiée le 20 mai 2021, suite à une mise en demeure de payer cet indu adressée à sa mère, bénéficiaire de cette aide, le 18 mars 2021, puis une mise en demeure qui lui a été adressée par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône, par lettre recommandée avec accusé réception, revenue avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Sur l'origine de l'indu réclamé : 2. L'article R. 823-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire () ". L'article R. 822-3 du même code dispose que : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : () 3° Pour les autres revenus imposables () sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. ". Aux termes de l'article R. 822-4 de ce code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu () II.- Sont déduits du décompte des ressources : () 2° L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides. () ". Aux termes de l'article 157 bis du code général des impôts : " Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de : 2 746 € si ce revenu n'excède pas 17 200 € ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que, suite à un échange de données avec l'administration fiscale, il est apparu que Mme C avait déclaré à l'organisme payeur, au titre de l'année 2018, année de référence pour le calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement en application de l'article R. 822-3 précité du code de la construction et de l'habitation, une assiette fiscale après abattement d'un montant de 8 494 euros au lieu du montant net imposable avant abattement de 12 212 euros, conformément à l'article R. 822-4 précité du même code. L'indu litigieux procède ainsi de la rectification de l'assiette fiscale de 2018 de la bénéficiaire, ses droits au versement de cette aide sur la période de janvier à avril 2020 d'un montant mensuel initial de 205,91 euros, ayant de ce fait été réduits à un montant mensuel de 105,91 euros. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que Mme C occupait son logement au titre de la période litigieuse pour contester l'existence de sa dette. Le moyen soulevé doit, par suite, être écarté comme inopérant. Sur l'opposition à contrainte : 4. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () ". L'article R. 133-9-2 de ce code rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " I.- L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; () ". 5. Il résulte de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation, et du second alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale qu'un recours contentieux, tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement, n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions prévues par ces dispositions. En revanche, l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement par le neuvième alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, et l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. 6. Toutefois le débiteur ne peut à l'occasion de l'opposition à contrainte, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles L. 142-4 du code de la sécurité sociale qui dispose que : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 [qui comprend les litiges relatifs au recouvrement des indus de prestations sociales] () sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () " et R. 142-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale () sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ". 7. Il résulte de l'instruction que M. C, redevable de l'indu en sa qualité d'héritier de la bénéficiaire de l'aide objet du recouvrement forcé en litige, s'est borné à solliciter par courrier du 7 juin 2021 des informations quant au motif de l'indu sans en contester le bien-fondé. La caisse d'allocations familiales du Rhône lui a adressé les explications réclamées par courrier du 27 août 2021, dont le requérant ne conteste pas la réception. Débiteur de cette dette, il s'est, toutefois, abstenu de rembourser l'indu que l'organisme payeur lui a notifié. Dans le cadre de son recours contentieux, le requérant ne soulève aucun moyen mettant en cause la régularité formelle de l'acte de poursuite. Il résulte de l'instruction qu'après notification de la contrainte litigieuse et préalablement à la saisine du juge, M. C n'a pas exercé dans le délai de deux mois, imparti par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le recours administratif prévu à l'article précité L. 142-4 du même code. Il n'est, dès lors, pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de sa dette. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. La magistrate désignée, E. ELa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301433
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301433_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2301433_20250210
Données disponibles
- Texte intégral