TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301434_20230426
- Date
- 26 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 janvier 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2202586 présentée par la communauté de communes des Portes de l'Entre deux Mers, a désigné M. B A, expert, aux fins de mener une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des infiltrations qui affectent la salle des raquettes de la commune de Saint Caprais de Bordeaux (33880) ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu'elle a subis. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, la société SMC2, représentée par Me Marin Rivière, demande l'extension de l'expertise à la compagnie AXA France, en qualité d'assureur de la société Nord Access et que les dépens soient réservés. Elle soutient que les infiltrations litigieuses sont susceptibles de provenir d'un défaut de pose des panneaux de couverture / bardage par la société Nord Access et que par conséquent les opérations d'expertise doivent se dérouler au contradictoire de son assureur la compagnie AXA France. La procédure a été communiquée à la Communauté de communes des Portes de l'Entre-deux-Mers, à la société Brel architecture, à la société CMR Exedra, à la société Nord Access, à la société Socotec et à la compagnie AXA France qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2202586 présentée par la communauté de communes des Portes de l'Entre deux Mers, a désigné M. B A, expert, aux fins de mener une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des infiltrations qui affectent la salle des raquettes de la commune de Saint Caprais de Bordeaux (33880) ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu'elle a subis. 3. Il résulte de l'instruction que les infiltrations litigieuses sont susceptibles de provenir d'un défaut de pose des panneaux de couverture / bardage par la société Nord Access dont la compagnie AXA France est l'assureur. Par suite, l'extension sollicitée concernant la compagnie AXA France, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2202586 communes à la compagnie AXA France ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n°'2202586 du 11 janvier 2023 sont déclarées communes à la compagnie AXA France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie AXA France, à la Communauté de communes des Portes de l'Entre-deux-Mers, à la société Brel architecture, à la sociétés SMC2, à la société CMR Exedra, à la société Nord Access, à la société Socotec et à M. B A, expert. Fait à Bordeaux, le 26 avril 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Par délégation, La greffière N°2301434
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301434_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel