TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301434_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin et 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bara Carré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le préfet a rapporté de fait l'arrêté litigieux en lui délivrant postérieurement une autorisation provisoire de séjour au titre du réexamen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 4 juillet 2023, le rapport de M. C et les observations de Me Bara Carré représentant M. A. Le préfet n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Selon l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire () peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° " et aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable () ". 4. La demande d'asile de M. A a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision notifiée le 11 avril 2023. A la date de la décision attaquée le requérant se trouvait dans le cas prévu à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ayant été définitivement refusé à l'étranger, ce dernier n'a plus le droit de se maintenir sur le territoire français. Toutefois, en l'espèce, le préfet de l'Orne a délivré à M. A une attestation de demande d'asile en date du 30 juin 2023 dans le cadre d'un premier réexamen de sa demande d'asile en procédure accélérée valable jusqu'au 29 décembre 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder la décision portant obligation de quitter le territoire contesté comme ayant été, implicitement mais nécessairement, abrogée par l'attestation du 30 juin 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à son annulation, pas plus que sur ses conclusions aux fins d'injonction, M. A étant autorisé provisoirement à séjourner en France. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Barra Carré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Bara Carré la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Barra Carré renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bara Carré et au préfet de l'Orne. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le président du tribunal, Signé H. CLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2301434_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel