TA35MSS 1ère chambre GRONDIN ThibaultMSS 1ère chambre GRONDIN ThibaultDésistement
TA35 · MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301434_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. C A, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle Pôle emploi a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l'encontre de la décision du 10 janvier 2023 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois, ainsi que la décision du 10 janvier 2023 ; 2°) de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 2 372,12 euros en réparation des préjudices résultant de sa radiation ; 3°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser l'allocation spécifique de solidarité non perçue alors qu'il était radié et de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi à compter de la date de sa radiation ; 4°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, Pôle emploi doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Pôle emploi le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Pôle emploi versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, signé T. B Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Formation
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2301434_20240524
Données disponibles
- Texte intégral