TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301434_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. C D, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte excessive à sa situation personnelle ; - subsidiairement, elle est entachée d'un défaut de motivation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les observations de Me Ciccolini, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 7 juin 1974, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. D soutient être entré sur le territoire français en 2014 et y résider de manière continue depuis, sans contestation du préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ni n'était présent ou représenté à l'audience. Il s'est marié, le 12 juillet 2017, avec Mme B A, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 décembre 2029. Par les pièces produites (contrat de bail, taxes d'habitation, factures d'énergie), il justifie d'une communauté de vie avec son épouse depuis au moins l'année 2019. Aussi, eu égard à l'ancienneté et à la continuité de sa présence en France, à son union depuis plus de cinq années avec une compatriote qui a vocation à rester en France durant la durée de validité de sa carte de résident, et à sa vie commune avec celle-ci depuis plus de trois ans, M. D doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en rejetant la demande de titre de séjour du requérant, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. D, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, quand bien même son épouse pouvait présenter une demande de regroupement familial à son bénéfice. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui la fonde et au vu de l'ensemble des moyens soulevés, l'annulation par le présent jugement de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. D, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. Soli La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2301434_20240611
Données disponibles
- Texte intégral