TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301434_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a ordonné que son titre de séjour espagnol soit retenu ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui restituer son titre de séjour espagnol dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistrée le 29 juillet 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que son titre de séjour espagnol a été restitué à la requérante le 17 janvier 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1972, a fait l'objet le 22 juin 2022 d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 2 mai 2023, la préfète des Deux-Sèvres l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours et a ordonné la remise de son passeport aux militaires de la brigade de gendarmerie de Bressuire. Par sa requête, elle demande l'annulation de la décision du 2 mai 2023 par laquelle son titre de séjour espagnol a été retenu.
2. Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a assigné la requérante à résidence comporte un article 3 ordonnant à Mme B de remettre son passeport aux militaires de la brigade de gendarmerie de Bressuire, ce qu'elle n'a pas fait, remettant à la place son titre de séjour espagnol. Par ailleurs, postérieurement à l'introduction de sa requête, le titre séjour en cause lui a été restitué. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète des Deux-Sèvres et à Me Kaddouri.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère.
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUMONT
La présidente,
signé
I. LE BRIS Le greffier,
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
signé
S. GAGNAIREAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2301434_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel