TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2301435_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ; - les observations de Me Cabaret, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et sollicite en outre un sursis à statuer dans l'attente de ce qu'il soit statué sur la requête de M. C dirigée contre la décision du préfet du 17 février 2023 le maintenant en rétention ; elle soutient également que la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors dès lors que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale, que la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue russe. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 5 février 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. L'arrêté attaqué n'avait pas à mentionner que M. C souhaitait demander l'asile en France dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait exprimé ce souhait auprès de l'administration à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 4. La décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 5. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 721-4 du code de du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. C soutient qu'il est menacé en Géorgie pour avoir dénoncé une affaire d'espionnage alors qu'il était agent de renseignement, il ne verse au dossier aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, alors qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police le 12 février 2023 avoir quitté son pays d'origine " il y a sept ou huit mois " et séjourné en Turquie, en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité l'asile en France ou en Europe à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 721-4 du code de du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision d'interdiction de retour pour une durée d'un an : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 8. M. C ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire qui s'opposerait à ce qu'il fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France, a un frère qui réside en France mais ne justifie pas être en contact avec lui, n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire, laquelle est au demeurant suffisamment motivée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur la requête de M. C, que les conclusions présentées par M. C à l'encontre de l'arrêté du 13 février 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le magistrat désigné, Signé, Q. BLa greffière, Signé, O. Debuissy La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2301435_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel