TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Partielle
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2301435_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Drahy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet du Jura a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il était titulaire d'un titre de séjour et que la décision attaquée ne lui permet plus de séjourner de manière régulière sur le territoire français et de poursuivre une activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; -il résidait à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour dans le département du Jura, dès lors le préfet du Jura s'est estimé, à tort, territorialement incompétent pour examiner sa demande ; - il appartenait au préfet du Jura de transmettre sa demande de renouvellement de titre de séjour au préfet territorialement compétent en application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il séjourne en France depuis près de 13 ans, il est intégré professionnellement et qu'il est pacsé avec une française. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2300960, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet du Jura a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Seytel, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 août 2023 en présence de Mme Matusinski, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Seytel, juge des référés ; - les observations de Me Tronche, substituant Me Drahy, pour M. A, qui rappelle les moyens soulevés dans la requête en les développant et notamment que M. A était, jusqu'à l'adoption de la décision attaquée, employé dans une société hautement spécialisée qui intervient dans toute la France, que la condition d'urgence est en l'espèce présumée et n'est pas sérieusement contestée en défense. M. A ne réside plus à Lyon depuis 2019 et le procès-verbal de la gendarmerie qui fait état de sa résidence principale à Lyon est le résultat d'une mauvaise compréhension des informations obtenues. Il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. - et les observations de M. A qui confirme les observations faites par son conseil. Le préfet du Jura n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur territoire français le 29 novembre 2010 et a obtenu des titres de séjour successifs dont le dernier est arrivé à échéance le 15 janvier 2023. Le 2 février 2023, M. A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 24 avril 2023, le préfet du Jura s'est estimé territorialement incompétent pour examiner la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressé. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Jura du 24 avril 2023. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. M. A demande la suspension de l'exécution de décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour. Dès lors et dans la présente instance, la condition d'urgence est en principe constatée. De plus, il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier du 7 juillet 2023 émanant de la société dans laquelle M. A est mis à disposition que le refus de renouvellement de son titre de séjour le prive de poursuivre son activité professionnelle au sein de cette société. Dans ces conditions, la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Par suite et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". 6. Les pièces versées l'instance permettent d'établir que M. A réside dans le département du Jura. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Jura se serait estimé, à tort, territorialement incompétent pour examiner la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressé, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste. Sur la demande d'injonction : 8. Aux termes de l'article L 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet du Jura délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Cette autorisation provisoire de séjour sera valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond sur la requête n° 2300960 ou jusqu'à l'adoption d'une décision en réponse à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A dont le préfet du Jura demeure saisi par l'effet de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Jura de délivrer cette autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet du Jura du 24 avril 2023 refusant d'examiner la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable dans les conditions exposées au point 9, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M A la somme de 1 200 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Jura. Fait à Besançon, le 9 août 2023. Le juge des référés, J. Seytel La République mande et ordonne au préfet du Jura en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA259 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301435_20230809
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2301435_20230809
Données disponibles
- Texte intégral