TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301435_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B C, représenté par la SCP d'avocats Omnia Legis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 25 septembre 1973, est entré régulièrement en France le 10 janvier 2019. Il a, le 14 octobre 2021, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer le titre de séjour que sollicitait le requérant sur le fondement de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien et pour l'obliger à quitter le territoire français. La circonstance qu'il a visé à la fois les articles L. 423-1, L. 435-1 et L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et n'a pu entraîner une confusion faisant obstacle à ce que le requérant comprenne sur quel fondement la décision a été prise, dès lors que le préfet a bien précisé que le requérant était de nationalité algérienne, ne remplissait pas les conditions de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien et ne pouvait se prévaloir des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que le requérant est père de cinq enfants dont deux mineurs, issus de son union avec Mme A et que le couple s'est séparé " durant l'année 2021 ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Tours du 6 décembre 2021 pour violences conjugales à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction d'entrer en relation avec la victime et de paraître à son domicile pour une durée de cinq ans. S'il soutient qu'il entretient toujours des liens avec ses enfants et qu'il les voit régulièrement, il n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Dans ces conditions, et alors même qu'il aurait fondé une micro-entreprise le 5 février 2020 dans le commerce de voitures, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En dernier lieu, dès lors que le refus de titre de séjour n'est pas illégal, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT Le président, ² Frédéric DORLENCOURT La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2301435_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel