TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301435_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de son transfert sur son droit à conserver des liens familiaux ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il dispose des liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, que le préfet a donc méconnu les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n° 2301434 par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 9 août 2003 à Port au Prince, de nationalité haïtienne, a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. B est entré, selon ses déclarations, sur le territoire national le 8 mars 2019 à l'âge de 15 ans. Si le requérant soutient qu'il vit sur le territoire national depuis lors chez une tante qui a la nationalité française, le lien de filiation avec cette personne n'est pas établi ni même la durée de présence en France. Le requérant précise par ailleurs que sa mère, son frère et sa sœur vivent sur le territoire métropolitain à Aulnay-sous-Bois de sorte qu'il vit séparé de sa fratrie. S'il fait valoir avoir entrepris des études sur le territoire national, âgé de 20 ans, il a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. En l'état de l'instruction, il apparaît manifeste qu'aucun des moyens invoqués, repris dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, les conclusions injonctives et celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête présentées par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 23 novembre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2301435
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2301435_20231123
Données disponibles
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