TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301435_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 janvier 2023, le 1er juin 2023, le 15 septembre 2023 et le 3 novembre 2023, Mme B A, et Mme D C, représentées par Me Traore, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan rejetant la demande de visa un visa de long séjour pour Mme D C en qualité de membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que Mme D C est éligible à la procédure de réunification familiale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le ministre ne pouvait lui opposer l'absence de jugement de délégation de l'autorité parentale dès lors que la demanderesse de visa était majeure à la date de la décision attaquée ; - elle méconnait l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée doit être également fondée sur l'absence de jugement de délégation de l'autorité parentale ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La jeune F C, ressortissante ivoirienne née le 29 juillet 2008, a obtenu la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 17 septembre 2019. Mme G C, née le 8 octobre 2004, qui se présente comme sa sœur, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte-d'Ivoire), la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. L'autorité consulaire française a refusé la délivrance du visa sollicité. Le 26 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours formé contre la décision consulaire. Par une décision implicite, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, si la demanderesse a été avertie par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité diplomatique française Abidjan, à savoir, le motif tiré de ce que " le lien familial avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale ". Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de visa de Mme C. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. 6. Il est constant que la demanderesse de visa, Mme E, de nationalité ivoirienne, est la sœur de Mme F C, à qui la qualité de réfugiée a été reconnue en France par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 septembre 2019. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la procédure de réunification familiale est réservée au conjoint, partenaire civile ou concubin et aux enfants de la personne réfugiée ou protégée subsidiaire. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation et sans faire une inexacte application de ces dispositions que la commission a opposé l'inéligibilité de la demandeuse de visa à la procédure de réunification familiale. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, âgée de 18 ans à la date de la décision attaquée, serait isolée en Côte d'Ivoire, pays où elle a toujours vécu, après le départ de sa mère et de sa sœur en 2016, quand bien même elle serait encore à la charge de ses parents. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, l'intéressée étant âgée de plus de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301435_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel