TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301436_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme B A représentée par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre un terme à la procédure de détermination de l'Etat responsable et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatride dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes : - la décision en litige méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 de ce règlement et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, car il n'est pas établi que l'entretien individuel ait été mené par un agent qualifié ; - elle est entachée d'illégalité, car l'autorité préfectorale ne justifie pas de la saisine des autorités italiennes dans les délais requis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 paragraphe 1 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision contestée est privée de base légale ; - la distance entre son lieu d'hébergement et les services de gendarmerie rend particulièrement difficile ses obligations de présentation et l'expose à des sanctions administratives et pénales injustifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Tercero, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l'exception des moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et de celui tiré de ce que le préfet ne justifie pas de la saisine des autorités italiennes dans les délais imposés par le règlement (UE) n° 604/2013, auxquels elle renonce, - les observations de Mme A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1985 à Touba (Côte d'Ivoire) a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 5 novembre 2022. Le 22 novembre 2022, elle a sollicité son admission au titre de l'asile auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a mis en évidence qu'un relevé d'empreintes avait été effectué par les autorités italiennes le 20 octobre 2022. Par deux arrêtés du 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement, ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Mme A soutient que l'Italie connaît des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, les rapports et articles de presse dont elle se prévaut ne permettent pas de démontrer qu'à la date de la décision attaquée, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par ailleurs, la circonstance que la requérante soit francophone ne suffit pas pour estimer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes. 6. En second lieu, la décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter ainsi que la fréquence de ces présentations. Ces modalités sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 7. En l'espèce, l'article 3 de l'arrêté attaqué prévoit que Mme A doit se présenter chaque lundi et mardi à 10h00, exception faite du jour du départ et des jours fériés, auprès de la gendarmerie de Moissac afin de faire constater qu'elle respecte la mesure d'assignation à résidence dont elle fait l'objet. L'intéressée soutient, sans être contestée sur ce point, que ces modalités de contrôle sont excessives, dès lors que la distance séparant les services de gendarmerie de Moissac de son domicile à Castelsarrasin est de trois heures de marche et qu'aucun moyen de transport ne peut desservir ce trajet. A cet égard, si l'autorité préfectorale envisage de reconvoquer l'intéressée pour modifier son lieu de pointage, il n'apparaît pas qu'elle ait procédé au retrait ou à l'abrogation de la disposition litigieuse, laquelle impose une sujétion excessive à la requérante compte tenu de la distance à parcourir. Par suite, l'arrêté d'assignation à résidence sera annulé dans cette mesure. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 portant assignation à résidence en tant qu'il porte obligation de présentation chaque lundi et mardi à 10h00 aux services de gendarmerie de Moissac. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'annulation partielle prononcée par le présent jugement n'implique pas que le préfet de la Haute-Garonne prenne les mesures d'exécution sollicitées par la requérante. Il en résulte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux prétentions présentées par la requérante au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 mars 2023 portant assignation à résidence est annulé en tant qu'il porte obligation de présentation chaque lundi et mardi à 10h00 aux services de gendarmerie de Moissac. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le magistrat désigné, B. C Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301436_20230324
Données disponibles
- Texte intégral