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TA86 · étrangers JU — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301436_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. C B, représenté par Me Feydeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré son attestation de demande d'asile, a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions d'astreinte, à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui sera être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise au terme d'une procédure méconnaissant son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan né le 3 mai 1976 à Baghlan (Afghanistan), est entré irrégulièrement en France le 28 octobre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 17 mai 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 novembre 2022. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré son attestation de demande d'asile, a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 3. La décision attaquée fait suite à la décision de rejet de la CNDA. M. B qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui visait à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, qu'en cas de refus, il serait susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Le requérant, qui a pu présenter des observations dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. Si M. B soutient être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son opposition aux préceptes imposés par le régime taliban, en particulier en raison de sa consommation d'alcool, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer la réalité des risques encourus. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant, dont la nationalité est rappelée, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 721-4 du même code dispose : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. Comme cela a été indiqué au point 5 du présent jugement, M. B ne démontre pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que doivent rejetées les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Charente-Maritime. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 4 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé S. A La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET N°2301436
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TA864 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301436_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel