TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301436_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A Martin's, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " auto-entrepreneur " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer, dans le même délai, sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation d'exercer une activité professionnelle autre que salarié ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour faire droit à sa demande en dépit de l'absence de visa long séjour ; en s'abstenant de le faire, le refus de séjour qu'il lui a opposé est entaché d'une erreur manifeste ;
- elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire dans la présente instance.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Martin's, ressortissant béninois, né en 1986 et entré en France le 12 août 2016 sous couvert d'un visa touristique, valide jusqu'au 4 septembre 2016, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après la date de son expiration. A la suite d'un contrôle d'identité le 18 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne l'a, par arrêté du 18 mai 2021, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2104776 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Melun a prononcé l'annulation de ces décisions au motif de la méconnaissance du droit d'être entendu issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. Martin's. Dans le cadre de l'injonction de réexamen prononcée à la suite de ce jugement, le requérant a sollicité, le 11 avril 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou au titre de l'article L. 421-5 du même code. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. Martin's demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. Martin's, et mentionne les considérations de fait portant sur sa vie privée et familiale et son activité professionnelle, propres à ce dernier, qui constituent le fondement de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. Martin's avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que le préfet de Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation de M. Martin's au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
7. M. Martin's expose être entré en France en août 2016, à l'âge de 30 ans et fait valoir la création de son auto-entreprise dans l'ingénierie en carrosserie depuis le 15 juillet 2020, laquelle a dégagé en 2022 des recettes trimestrielles en constante évolution équivalentes au SMIC. Toutefois, sa présence sur le territoire français est liée à son maintien irrégulier sur celui-ci. En outre, M. Martin's est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Son activité professionnelle, de deux ans et demi, à la date de la décision attaquée, n'est pas suffisamment probante. Ni l'ancienneté de séjour alléguée par M. Martin's, ni aucun autre élément ne permet d'établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont il ressort des termes de l'arrêté qu'il a bien procédé à un examen complet de la situation de M. Martin's sans se borner à constater qu'il n'était pas en possession notamment d'un visa de long séjour, pour estimer que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé a pu, sans méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. En sixième lieu, ainsi qu'il l'a été dit au point précédent, M. Martin's est célibataire, sans charge de famille et ne justifie ni d'une durée de présence habituelle en France suffisante, ni de l'existence de liens personnels et familiaux sur le sol français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Eu égard à ce qui a été relevé au point 3 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. Martin's avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. Martin's à fin d'annulation des décisions attaquées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Martin's est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Martin's et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2301436Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1327 juin 2023
DTA_2104776_20230627TA9317 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301436_20231117
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2301436_20231117
Données disponibles
- Texte intégral