TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301436_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n°2207095 du 28 octobre 2022 le tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de Mme B, représentée par Me Leturcq, de ses conclusions par lesquelles elle demandait au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale dans les Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son contrat au-delà du 30 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale dans les Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui faire signer un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020, de la rétablir dans ses droits et sa carrière, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Par arrêt n° 22MA03108 du 13 février 2023, le cour administrative d'appel de Marseille, saisie par la requérante, a annulé ladite ordonnance et a renvoyé l'affaire devant le tribunal, qui l'a enregistrée le 14 février 2023, sous le n° 2301436.
Par des mémoires, enregistrés les 4 novembre et 13 décembre 2023, Mme B, maintient l'ensemble de ses conclusions.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- elle est illégale dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle revêt un caractère disciplinaire ;
- elle est discriminatoire.
Par des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 1er décembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 décembre 2023 la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Brockaert pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, accompagnante des élèves en situation de handicap depuis le 1er septembre 2016 au collège " Belle de Mai ", demande au tribunal l'annulation de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale dans les Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son contrat au-delà du 30 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard () - trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. ()".
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
4. Pour refuser le renouvellement du contrat de Mme B, l'administration, qui s'est fondée sur l'intérêt du service et la manière de servir de l'intéressée, lui reproche sa réticence à la mise en place du pole inclusif d'accompagnement localisé (PIAL) en 2021, date depuis laquelle il est souligné qu'elle a été placée de manière récurrente en congé maladie, ne communiquait pas son emploi du temps, refusait de se rendre dans une école primaire et rencontrait des problèmes de positionnement tant vis-à-vis des parents que des professeurs. Toutefois, ces griefs, également émis dans l'avis hiérarchique du chef d'établissement relatif à la manière de servir de la requérante qui sont contestés par cette dernière, ne sont pas justifiés en l'absence de toute production de pièces et alors que, au contraire, le 16 janvier 2021, soit 4 mois avant la décision contestée, sa supérieure hiérarchique, principale du collège, a rédigé une attestation de travail soulignant que Mme B a par " sa bienveillance et sa gentillesse naturelle su instauré un climat de confiance ". Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement annulant la décision en litige, il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais d'instance :
7. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Leturq, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Leturq.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 25 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de réexaminer la situation de
Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Leturq en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leturq renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La rapporteure,
signé
F. LE MESTRIC
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1315 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2301436_20240515