TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301436_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 15 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 410,25 euros de sa dette concernant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 547 euros pour la période du 1er février au 30 septembre 2022, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1996, est bénéficiaire de l'allocation de logement sociale. Le 5 octobre 2022, un indu d'un montant de 667 euros lui a été réclamé pour la période du 1er février au 30 septembre 2022. Le 24 décembre 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 3 février 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 410,25 euros. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme B a pour origine un changement de sa situation professionnelle concernant son statut d'artiste photographe et son indemnisation par Pôle emploi. La volonté manifeste de tromper l'administration n'est pas établie. Dès lors et ainsi que l'admet la caisse d'allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B vit seule. Au titre de ses ressources, elle justifie qu'elle ne perçoit plus d'allocations de chômage depuis le 7 mars 2023 et qu'elle a bénéficié au mois d'avril 2023 du revenu de solidarité active à hauteur de 526,72 euros et de l'allocation de logement sociale à hauteur de 171 euros. Au titre de ses charges, elle justifie d'un loyer mensuel de 515 euros, outre des dépenses courantes notamment de téléphonie et d'assurance. Au regard de l'ensemble de cette situation financière, Mme B est dans l'incapacité de rembourser le reliquat de sa dette sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse totale de sa dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne en date du 3 février 2023 en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. DÉCIDE : Article 1er : La décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne en date du 3 février 2023 est annulée en tant qu'il n'a pas été accordé à Mme B une remise totale de sa dette. Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise totale de sa dette au titre d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 667 euros pour la période du 1er février au 30 septembre 2022. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2301436_20250306
Données disponibles
- Texte intégral