TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301437_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B et Mme C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 11 mai 2023, par laquelle la commission de l'académie de Dijon compétente en matière d'instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de Saône-et-Loire du 7 mars 2023 refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille A B pour l'année 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de leur délivrer l'autorisation sollicitée sur le fondement de l'article L. 131-5 4° du code de l'éducation ou, à défaut, de réexaminer la situation de A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - La condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige induit l'inscription de A dans un établissement privé, ce qui représente un coût important, cela sans qu'elle ait pu effectuer au printemps une pré-rentrée et ait la garantie d'une instruction sereine, adaptée à son rythme, dans un cadre rassurant ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •est insuffisamment motivée ; •est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, la " situation propre à l'enfant ", au sens de cette disposition, s'entendant comme le fait de proposer un projet sérieux, avec un enseignement adapté à l'enfant, sans autre exigence ou considération que l'intérêt de celui-ci et sans condition, notamment, tenant à l'impossibilité de le scolariser, à son inadaptation au milieu scolaire ou à une situation propre ab initio qui resterait à établir ; •a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, les requérants ne pouvant se prévaloir d'un droit à l'instruction dans la famille et l'intérêt supérieur de leur enfant n'étant en rien méconnu ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •cette décision est suffisamment motivée ; •elle n'est entachée d'aucune erreur de droit au regard des articles L. 131-5 et R. 131-1-5 du code de l'éducation ; •il n'est pas justifié d'une situation propre à l'enfant au sens de ces dispositions ; •la décision en litige ne méconnaît ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301438, enregistrée le 23 mai 2023. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Fouret, pour M. B et Mme C, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance ; - les observations de Mme D, pour le recteur de l'académie de Dijon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 11 mai 2023, par laquelle la commission de l'académie de Dijon compétente en matière d'instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de Saône-et-Loire du 7 mars 2023 refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille A B, née en janvier 2020, au titre de l'année scolaire 2023-2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B et Mme C, ne se révèle propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. B et Mme C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d'injonction et de leur demande accessoire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 6 juin 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA216 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301437_20230606
TA3827 mars 2026
DTA_2301438_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2301437_20230606
Données disponibles
- Texte intégral