TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301437_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2023 et 26 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Gattoufi, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser la somme de 50 000 euros assortie des intérêts moratoires à compter du prononcé du jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Université de Reims Champagne-Ardenne a refusé de renouveler son contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche pour un motif discriminatoire, fondé sur ses opinions politiques ; - ce refus de renouvellement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Université de Reims Champagne-Ardenne ; - cette faute a engendré un préjudice qui doit être évalué à 50 000 euros. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, l'Université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 août 2024 par une ordonnance du 26 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a exercé les fonctions d'enseignant au sein de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPÉ) constitué au sein de l'Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 puis du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Après avoir appris qu'aucun poste ne lui serait proposé pour l'année universitaire 2022/2023, M. B a, par un courrier du 13 octobre 2022, mis en demeure le directeur de l'INSPÉ de lui indiquer les motifs de l'absence de proposition d'un nouveau contrat. Par un courrier du 24 février 2023, il a formé une demande indemnitaire. M. B demande au tribunal de condamner l'Université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser la somme de 50 000 euros. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'éducation : " Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont constitués au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. (). ". Selon l'article 1er du décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur : " Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d'enseignement et de recherche recrutés par contrat à durée déterminée. ". Selon l'article 2 du même décret : " Peuvent faire acte de candidature : 1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ; 2° Les allocataires d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ; 3° Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d'un doctorat ; 4° Les moniteurs recrutés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ; 5° Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat ; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an ; 6° Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. " Aux termes de l'article 7-1 du même décret : " Pour les agents engagés en application du 5° ou du 6° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an. L'application des dispositions du présent article ne peut permettre à d'anciens attachés temporaires d'enseignement et de recherche d'exercer leurs fonctions pour plus de deux années au total. " 3. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été recruté en qualité d'ATER pour une durée d'un an par un contrat du 20 août 2020 sur le fondement des dispositions du 5° de l'article 2 précédemment cité du décret n°88-654 relatives aux étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat, le requérant étant alors étudiant en dernière année de doctorat en socioologie et démographie. Par un avenant du 19 juillet 2021, son contrat a été renouvelé pour une durée d'un an sur le fondement des dispositions du 6° de l'article 2 du même décret, M. B ayant alors la qualité de docteur en sociologie et démographie et s'étant engagé à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. L'Université de Reims Champagne-Ardenne fait valoir qu'elle n'a pas proposé à M. B un nouveau contrat pour l'année universitaire 2022/2023 au motif que les dispositions de l'article 7-1 du décret n°88-654 interdisent aux anciens attachés temporaires d'enseignement et de recherche engagés en application du 5° ou du 6° de l'article 2 d'exercer leurs fonctions pour plus de deux années au total. M. B, qui se borne à alléguer que son contrat n'aurait pas été renouvelé en raison de ses opinions politiques, ne produit aucun élément susceptible de faire présumer que l'Université de Reims Champagne-Ardenne aurait pris en considération ses opinions pour refuser de renouveler son contrat, ni même que son ancien employeur aurait eu connaissance de ces opinions, dont le requérant ne fait d'ailleurs pas état dans ses écritures. Par suite, M. B n'établit pas que l'Université de Reims Champagne-Ardenne aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions de M. B tendant à ce que l'Université de Reims Champagne-Ardenne soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros assortie des intérêts moratoires doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquences, de celles tendant à ce que la somme de 5 000 euros soient mise à la charge de ce même établissement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2301437_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel