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TA33 · Juge social — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301437_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 février 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 318 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er au 31 juillet 2018. Il soutient que les locataires sont restés dans le logement jusqu'au 5 novembre 2018 en bénéficiant des aides de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Elle soutient que l'indu à l'origine de la contrainte en litige a été annulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 2. M. B, né en 1987, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 février 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 318 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er au 31 juillet 2018. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 20 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a annulé l'indu de 318 euros réclamé à M. B. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2301437_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel