TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2301438_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, M. E D, représenté F Me Pere, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 F lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d'enjoindre au préfet de Police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de
justice administrative, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder à une réexamen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle au versement à Me Pere de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à verser à M. D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé F une autorité incompétente ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises F les textes, notamment qu'il ait été mené F une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;
- il méconnaît les articles l'article 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, les articles 4 et 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
F un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés F M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Pere, représentant M. D assisté de M. B, interprète en langue pachto,
- et les observations de Mme A, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né le 17 novembre 1995, a déposé une demande d'asile le 20 octobre 2022. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées 19 août 2022 F les autorités bulgares, le préfet de police les a saisies le 18 novembre 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Elles ont répondu favorablement à cette demande F une décision du 30 novembre 2022. F un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. D aux autorités bulgares. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Le préfet de police, pour prendre l'arrêté attaqué, s'est fondé notamment sur la circonstance que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et que M. D ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable. Toutefois, le requérant soutient que son frère bénéficie de la protection subsidiaire et s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour le 22 mai 2022, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Il ressort également des pièces du dossier que M. D a communiqué cette information à l'autorité préfectorale, lors de l'entretien individuel du 20 octobre 2022 et produit sa fiche d'état civil (" taskera ") établissant le lien de parenté avec son frère ainsi la copie du récépissé de demande de carte de séjour de celui-ci. Dans ces conditions, en se bornant à faire référence, dans son arrêté, à l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé sans prendre en considération cette information, le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de la demande de M. D.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 F lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de M. D et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire F le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pere, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pere de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 17 janvier 2023 F lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. D aux autorités bulgares est annulé.
Article 3: Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pere au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Pere et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public F mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2301438_20230208
Données disponibles
- Texte intégral