TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301438_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme C A demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 9 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise qu'elle sollicitait de la dette d'allocation de logement familiale d'un montant de 762,00 euros pour la période des mois de janvier à novembre 2022 référencée IM4 009. Mme A fait valoir qu'elle a toujours déclaré ses ressources sans commettre d'erreur et que, vivant seule avec sa fille, la somme réclamée est conséquente et la place dans l'embarras. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 9 mars 2023, dont Mme A demande l'annulation, le directeur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de la dette d'allocation de logement familiale mise à sa charge pour un montant de 762,00 euros pour la période des mois de janvier à novembre 2022 référencée IM4 009 2. Aux termes des dispositions de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. " Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre des aides personnelles au logement il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressée et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 4. Si Mme A fait valoir que l'indu d'allocation de logement familiale qui lui est réclamé procède d'une erreur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes et que sa situation financière rend le remboursement de cette dette difficile, d'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que l'indu référencé IM4 009 résulte d'un défaut de déclaration à la caisse d'allocation familiale de pensions alimentaires perçues au cours de l'année 2021 et, d'autre part, la requérante n'allègue ni n'établit se trouver dans un état de précarité susceptible de justifier la remise totale de la dette d'un montant de 762,00 euros. Par suite les conclusions aux fins d'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes en date du 9 mars 2023 doivent être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa greffière, Signé M. BLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2301438_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel