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TA33 · Juge social — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2301438_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301438 le 8 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 2 504,81 euros de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 478,85 euros pour la période du 1er décembre 2013 au 31 mai 2014, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303072 le 7 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de déclarer qu'il n'est plus redevable des sommes de 1 068,81 euros et de 834,94 euros dont la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui réclame le remboursement respectivement au titre d'un indu d'un montant de 5 314,04 euros pour la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2011 et au titre d'un indu d'un montant de 3 478,85 euros pour la période du 1er décembre 2013 au 31 mai 2014. Il soutient qu'il a remboursé sa dette de 8 792 euros à raison de 52 euros au moins par mois depuis dix ans, si bien qu'il ne doit plus rien. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1957, est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 29 novembre 2011, un indu d'un montant global de 14 702,29 euros lui a été réclamé au titre de l'allocation de logement familiale, du revenu de solidarité active et de l'allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2011. Le 7 juillet 2014, un autre indu d'un montant de 3 478,85 euros lui a été réclamé au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2013 au 31 mai 2014. Le 7 juillet 2022, il a sollicité la remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Le 19 octobre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 2 504,81 euros au titre du second indu de revenu de solidarité active. Par une première requête enregistrée sous le n° 2301438, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2303072, il demande au tribunal de déclarer qu'il n'est plus redevable des sommes de 1 068,81 euros et de 834,94 euros dont la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui réclame le remboursement respectivement au titre d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 5 314,04 euros pour la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2011 et au titre d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 478,85 euros pour la période du 1er décembre 2013 au 31 mai 2014. 2. Les requêtes n° 2301438 et n° 2303072 concernent la situation d'un même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue de la dette : 3. Il résulte de l'instruction que M. A produit des états non datés selon lesquels il restait redevable des sommes de 1 068,81 euros et de 834,94 euros respectivement au titre d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 5 314,04 euros pour la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2011 et au titre d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 478,85 euros pour la période du 1er décembre 2013 au 31 mai 2014. Il soutient qu'il avait déjà remboursé sa dette de 8 792 euros, correspondant à la somme des deux indus précités de 5 314,04 euros et 3 478,85 euros, compte tenu des versements de 52 euros au moins qu'il avait effectués chaque mois depuis dix ans. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 1, il lui a été réclamé deux indus d'un montant de 14 702,29 euros et de 3 478,85 euros le 29 novembre 2011 et le 7 juillet 2014, soit un montant total de 18 181,14 euros. Le 19 octobre 2022, il ne lui a été accordé qu'une remise partielle à hauteur de 2 504,81 euros au titre du second indu. Ainsi, s'il a entièrement remboursé le premier indu pour ce qui est du revenu de solidarité active, il reste à ce jour redevable de la somme de 806,31 euros au titre du premier indu pour ce qui est de l'allocation de logement familiale et de la somme de 834,94 euros au titre du second indu, soit 1 641,25 euros. Sur la remise gracieuse de la dette : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles s'agissant du revenu de solidarité active : " () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 5. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, s'agissant de l'allocation de logement familiale : " () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 7. D'une part, il résulte de l'instruction que le premier indu réclamé à M. A le 29 novembre 2011 a pour origine le rapport d'enquête du 10 juin 2011 par lequel le contrôleur a constaté qu'il était gérant d'une société employant deux salariés, ce qui faisait obstacle au versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-7 alors applicable du code de l'action sociale et des familles et, par voie de conséquence, à la neutralisation de ses ressources pour l'allocation de logement familiale. Le second indu qui lui a été réclamé le 7 juillet 2014 a quant à lui pour origine le rapport d'enquête du 6 juin 2014 par lequel le contrôleur a constaté l'omission de déclaration de versements apparaissant sur son compte bancaire, en méconnaissance de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. La volonté manifeste de tromper l'administration n'est pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre du requérant, qui s'avère de bonne foi. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A est divorcé et a un fils, né en 1999. Ses ressources se limitent au revenu de solidarité active. Au titre de ses charges, il est propriétaire de son logement pour lequel il s'acquitte de la taxe foncière d'un montant de 1 359 euros en 2022 et il justifie de dépenses courantes d'eau et d'énergie. M. A est dans l'incapacité de rembourser le solde de sa dette sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse totale de sa dette restante de 1 641,25 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 19 octobre 2022 en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette restante de 1 641,25 euros. DÉCIDE : Article 1er : La décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 19 octobre 2022 est annulée en tant qu'il n'a pas été accordé à M. A une remise totale de sa dette restante de 1 641,25 euros. Article 2 : Il est accordé à M. A une remise totale de sa dette restante de 1 641,25 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2011 et au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2013 au 31 mai 2014. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, -2303072
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2301438_20240910
Données disponibles
- Texte intégral