TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301438_20250410
- Date
- 10 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 3 février 2023, le 17 février 2023 et le 28 mars 2025, M. B C et Mme A D, agissant en leur nom personnel et pour le compte de leurs enfants mineurs, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 39 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la désignation d'une association agréée dans le cadre du dispositif AVDL, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15 du mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que leur famille n'a pas été relogée, alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation du droit au logement opposable le 15 mai 2019 ;
- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence, en raison du caractère suroccupé et insalubre du logement.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022, notifiée le 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2025 :
- le rapport de Mme Delamarre ;
- les observations de Me Lubaki pour M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 15 mai 2019, désigné M. C comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. Par une ordonnance du 1er février 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2021. M. C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 17 juin 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. C et Mme D demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 39 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée qu'à l'égard de M. C, seul demandeur de logement prioritaire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D doivent être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C sans en indiquer le motif sur lequel elle se fonde. Il résulte de l'instruction que le logement est manifestement suroccupé puisqu'il présente une seule pièce à vivre d'une surface de 6,3m2 pour 6 personnes, qu'il présente des problèmes d'humidité ainsi que des risques d'intoxication au plomb, entraînant de lourds problèmes de santé pour la famille. La persistance de cette situation, à compter du 15 novembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée postérieurement au 11 octobre 2023, date à laquelle le relogement de M. C, dont le foyer se compose de six personnes depuis la naissance E le 29 octobre 2020 et d'Aminata le 6 octobre 2021, a été assuré. La période d'indemnisation s'étend donc du 15 novembre 2019 au 11 octobre 2023. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 10 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C, la somme de 10 000 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets.
8. Il ne résulte pas de l'instruction que la désignation d'une association agréée dans le cadre du dispositif d'accompagnement vers et dans le logement (" AVDL ") serait de nature à mettre fin ou à pallier les effets de la carence de l'Etat. Par suite, ces conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C, la somme de 10 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9310 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2301438_20250410