TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2301439_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, M. D C, représenté E Me Bidault, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 E lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 100 euros E jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas reçu l'information prévue E l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et E l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais franchi la frontière autrichienne ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que sa situation relève des dispositions du 4) de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. E un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. E un mémoire complémentaire, enregistré le 28 janvier 2023, M. C, représenté E Me Bidault, fait valoir qu'il maintient ses conclusions présentées au titre de l'article 37 l'article 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. E un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant béninois né le 16 décembre 1981, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. E arrêté du 26 janvier 2023, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de police a retiré l'arrêté attaqué du 10 janvier 2023 décidant du transfert de M. C aux autorités autrichiennes. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023, ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bidault, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bidault de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Bidault dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. M. D C, au préfet de police et à Me Bidault. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public E mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. DEPOUSIERLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2301439_20230208
Données disponibles
- Texte intégral