TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301439_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2023 et le 19 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 8 novembre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études, et d'annuler cette décision de refus de visa ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa demande ; - la décision de la commission est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa, que son projet d'études est sérieux et cohérent et qu'elle justifie de ressources financières suffisantes et d'un hébergement en France ; - la décision méconnaît les articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît le droit à l'instruction découlant de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1981, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 8 novembre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études, et d'annuler cette décision de refus de visa. Sur les conclusions principales : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française au Maroc. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Faute pour la requérante de justifier, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, de la présentation d'une demande de communication des motifs de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de la commission doit être écarté. 5. Il ressort des écritures en défense du ministre que la commission s'est fondée sur l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études de la demanderesse révélant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, et sur l'insuffisance des ressources financières et matérielles de la demanderesse. 6. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur, le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 7. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 8. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu un baccalauréat et une licence en droit privé au Maroc, Mme B a validé en 2006 un master en management, gestion, finances et commerce à Ajaccio. Elle a ensuite obtenu un premier visa de long séjour pour études en 2017 et a validé un MBA " Industries de la mode et produits de luxe " auprès de l'université de Perpignan au titre de l'année universitaire 2018-2019. Elle s'est vu délivrer au mois de janvier 2020 une carte de séjour temporaire " recherche d'emploi - création d'entreprise " et soutient avoir rencontré ensuite des difficultés pour trouver un emploi, notamment en raison de la crise sanitaire. Retournée au Maroc à l'expiration de son titre de séjour, Mme B soutient souhaiter terminer ses études par un doctorat. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a été admise en première année de " doctorate of business administration " (DBA) à l'Institut supérieur DBA de Paris dans le parcours " management du luxe et des activités culturelles ". Si le choix de cette formation n'est pas dépourvu de lien avec le précédent diplôme obtenu par l'intéressée, la requérante ne se prévaut d'aucune expérience professionnelle à l'étranger ou en France, n'expose pas précisément la nature de son projet professionnel et ne justifie pas de l'utilité d'entreprendre un nouveau parcours d'études. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a rejeté son recours au motif que le projet d'études de la demanderesse était dépourvu de caractère sérieux et cohérent. 10. Il résulte de l'instruction que ce motif justifiait, à lui-seul, à fonder la décision de rejet du recours formé par Mme B contre la décision lui refusant un visa de long séjour pour études. 11. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision de la commission n'a pas méconnu l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les articles L. 412-1 et L. 422-1 de ce code encadrant la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention étudiant et non celle des visas de long séjour pour études, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté. 12. Si la requérante se prévaut d'un droit à l'instruction résultant de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, celle-ci ne figurant pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, la méconnaissance de ses dispositions ne peut être utilement invoquée. Par ailleurs, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoquées par la requérante pour défendre son droit à l'instruction ne créent pas de droit à la délivrance d'un visa de long séjour en France pour études en dehors du cadre législatif français prévu à cet effet. 13. La décision de la commission étant née du silence gardé par celle-ci pendant les deux mois suivant l'enregistrement du recours le 8 novembre 2022 par son secrétariat, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de ce recours ne peut qu'être écarté comme inopérant. 14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme B. Sur les conclusions accessoires : 15. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301439_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel