TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301439_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 avril 2023 et le 23 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté n'a pas été adopté par une autorité compétente ; - l'arrêté procède d'une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique dans la mesure où il n'a pas commis de faute dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; - pour les mêmes motifs, l'arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté constitue un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. La ministre soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - les observations de Me Njifoutahouo-Wouochawouo, pour M. B, - et les observations de M. C, pour la ministre de l'éducation nationale. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur agrégé de philosophie de classe normale, titularisé le 1er septembre 2014, exerce ses fonctions au lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly depuis le 1er septembre 2015. Le 27 mai 2021, suite à la diffusion publique de propos critiques relatifs à la politique de la France en Afrique, il a été reçu par les services rectoraux afin de lui rappeler ses obligations de neutralité et de réserve. M. B n'ayant pas infléchi son comportement, il a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions d'une journée par arrêté du 30 juin 2021. Il a, de nouveau, été reçu en entretien le 14 mars 2022 et rappelé à l'ordre au regard de nouveaux manquements à son devoir de réserve. L'intéressé ayant persévéré dans ses prises de position, il a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire par un courrier du 18 novembre 2022. À la suite de la réunion de la commission administrative paritaire académique du 14 décembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé, 14 mars 2023, une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, M. A E a été nommé directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques par décret du 22 décembre 2022, publié au Journal officiel de la République française n° 0297 du 23 décembre 2022. Ce directeur était donc, en application des dispositions du 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signatures des membres du gouvernement, compétent pour signer l'arrêté en litige du 14 mars 2023. 3. En deuxième lieu, d'une part, des propos tenus par un agent public dans le cadre d'activités extraprofessionnelles, même sans utiliser les moyens du service, peuvent être de nature à caractériser une méconnaissance du devoir de réserve au regard de leur nature, de l'atteinte qu'ils sont susceptibles de porter au service et du positionnement de cet agent. D'autre part, les dispositions de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique n'interdisent pas de regarder de tels agissements comme constitutifs d'une faute disciplinaire. 4. La teneur des propos reprochés par l'administration à M. B n'est pas contestée par ce dernier, qui se borne à estimer qu'ils ne sauraient constituer une faute disciplinaire dans la mesure où ils n'ont pas été tenus dans le cadre du service et ne sont que l'expression de sa critique sur la politique menée par la France en Afrique. Tout d'abord, il résulte du point 3 que la circonstance que les propos aient été tenus hors de l'exercice du service ne constitue pas une situation interdisant de rechercher l'existence d'un manquement au devoir de réserve des agents publics. Ensuite, s'il est loisible à M. B de critiquer la politique de la France sur le continent africain, en des termes qui peuvent être vifs, les propos tenus en l'occurrence, compte tenu de leur caractère parfois injurieux et diffamatoire à l'égard de personnalités dénommées d'une part, de leur support public de diffusion ainsi que du nombre considérable d'abonnés et visiteurs des réseaux sociaux et site de diffusion de vidéo en ligne animés par l'intéressé d'autre part et, enfin, de ce que ces propos étaient le plus souvent tenus par le requérant en se référant à sa qualité de professeur, ont constitué, en l'espèce, une faute de nature à justifier l'adoption d'une sanction disciplinaire. Dans la mesure où M. B avait déjà fait l'objet de rappel à l'ordre et d'une exclusion temporaire de fonction d'une durée d'une journée pour des agissements de même nature, c'est sans erreur de droit ni d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique, qu'une sanction d'exclusion de fonctions d'une durée de trois mois lui a été infligée. 5. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'arrêté contesté pourrait s'apparenter à un détournement de pouvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la ministre de l'éducation nationale . Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2301439
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TA7626 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2301439_20241126
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