TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301440_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mars 2023 et 21 avril 2023, Mme G F, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable. Sur l'arrêté dans son ensemble : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle. Sur la décision portant titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme De Paz, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme G F, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 27 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour à la suite de son mariage, en Côte d'Ivoire, le 10 juin 2021 avec M. B, ressortissant français. Le 29 juillet 2022, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2023, dont Mme F demande l'annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions : 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104 du même jour, donné délégation à Mme C E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l'autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de ce code, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même allégué que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, ainsi que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne par ailleurs de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. L'arrêté relève encore précisément les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et ceux pour lesquels elle ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la motivation de l'arrêté révèle que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de la requérante. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de Mme F tendant au renouvellement de son titre de séjour au seul motif qu'elle ne justifiait pas de la continuité et de l'effectivité de la communauté de vie avec son époux de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que M. B a attesté vivre en Angleterre depuis 2007. Mme F ne justifie par aucune pièce avec vécu avec son époux en Côte d'Ivoire avant leur mariage, célébré en Côte d'Ivoire le 10 juin 2021, ni en France postérieurement à celui-ci. Les justificatifs de trois séjours de moins d'une semaine et une discussion par SMS sur une seule journée ne suffisent pas à établir que la communauté de vie des époux était effective à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée sur le territoire français le 27 septembre 2021, à une date récente. Si elle fait état de sa volonté de s'intégrer et soutient avoir un emploi d'aide-ménagère, elle ne justifie toutefois avoir exercé cette activité professionnelle que pendant cinq mois, du mois de janvier à mai 2022. Les circonstances invoquées, à elle seules, ne lui confèrent donc pas un droit au séjour. Par ailleurs, si la mère de la requérante réside en France, Mme F ne justifie par aucune pièce l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec elle. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour, à la circonstance qu'elle n'est pas dépourvue de lien avec son pays d'origine où demeurent son père et son frère, le préfet de la Gironde n'a pas porté aux droits de Mme F au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français: 8. Les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 3 et 8. 9. Enfin, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (). 10. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 6. Mme F n'établit pas la communauté de vie avec son époux de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de ses frais liés à l'instance doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E: Article 1er : La requête présentée par Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zucarello, président, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2301440
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301440_20230712
Données disponibles
- Texte intégral