TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301440_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, valable un an, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la Selarl Mary et Inquimbert en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d'une part, elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle applique indistinctement les notions de vie privée et de vie familiale ; d'autre part, elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le principe général issu du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, - et les observations de Me Inquimbert, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 27 juin 1999 à Relizane, déclare être entré en France en 2013. Il a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à partir du 14 septembre 2017, lequel a été renouvelé jusqu'au 30 novembre 2022. Le 26 octobre 2022, M. A a demandé le renouvellement de son certificat de résidence. Par l'arrêté attaqué du 20 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2013, alors qu'il n'était âgé que de 14 ans, qu'il a bénéficié l'année de sa majorité d'un certificat de résidence à compter du 14 septembre 2017, renouvelé jusqu'au 30 novembre 2022 et réside ainsi régulièrement sur le territoire depuis près de dix années à la date de la décision. Le requérant, après avoir été recueilli par son oncle, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé et a suivi, sans toutefois parvenir à obtenir son diplôme, une formation en maçonnerie. Il ressort également des pièces du dossier que M. A, dont il est constant qu'il exerce à temps complet un emploi de chauffeur-livreur depuis septembre 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, justifie de réels efforts d'insertion professionnelle. Enfin, si, par un jugement du 7 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Pau, M. A a été condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d'incapacité, eu égard au caractère isolé de la condamnation, son comportement ne peut être regardé comme constituant une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour régulier en France et à son insertion professionnelle, en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. A, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 février 2023 lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. A un certificat de résidence d'une durée d'un an. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Mary et Inquimbert, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Mary et Inquimbert de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 février 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Mary et Inquimbert une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Selarl Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, Signé : H. BOUCETTA La présidente, Signé : C. BOYERLe greffier, Signé : J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2301440_20230721
Données disponibles
- Texte intégral