TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301440_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 févier, 20 avril, 5 mai et 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dachary, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 26 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été préalablement et régulièrement émis à la suite d'une délibération, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ni qu'un véritable échange, en présentiel ou par une conférence téléphonique ou audiovisuelle ait eu lieu, en application de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entre les médecins composant ledit collège afin de leur permettre de confronter leurs points de vue; il n'est en outre pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège, en application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté précité ; il n'est pas justifié que la procédure prévue à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été respectée - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde : - elle méconnaît les dispositions du 10° l'article L. 511-4 d code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 mars et 26 avril 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, première conseillère, - et les observations de Me Dachary, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 26 février 1979, est entré en France le 19 avril 2019 muni d'un visa de court séjour à entrées multiples valide du 18 février au 18 mai 2019 pour un séjour autorisé de trente jours. Il a sollicité, le 10 mars 2022, la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par des décisions du 26 janvier 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions en annulation : 2. D'une part, aux termes aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions: " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 3. D'autre part, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B en qualité d'étranger malade, la préfète de l'Ain s'est appropriée l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 29 décembre 2022 aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que cet avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu au vu d'un rapport médical établi le 28 novembre 2022 qui a fait état de plusieurs pathologies somatiques (adénocarcinome droit, colectomie droite élargie et curage ganglionnaire en septembre 2021, lymphome de Poppema en juillet 2021 traité par radiothérapie et une adénopathie en cours d'augmentation) et d'une pathologie psychiatrique, l'intéressé étant suivi depuis 2019 pour un trouble de l'humeur à polarité dépressive nécessitant un traitement composé de plusieurs médicaments. 6. Toutefois, il ressort des pièces médicales produites au dossier notamment par le requérant que son état de santé n'était, à la date du rapport médical et de cet avis, pas stabilisé, et qu'il nécessitait " des soins actifs et rapides ", comme l'a relevé le certificat médical établi le 26 janvier 2022, ainsi que le rapport du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a précisé concernant le pronostic de son état de santé " En évolution ". En l'espèce, alors que l'intéressé s'est vu diagnostiquer en juin 2022, dans le cadre du suivi de son lymphome, un ganglion résiduel pour lequel il a bénéficié d'un traitement par immunothérapie, son état de santé a connu ensuite une forte dégradation dont ont particulièrement fait état, d'une part, un scanner cervico-thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 24 mars 2023, qui s'il a été établi après la décision litigieuse, a toutefois constaté cette préoccupante dégradation en diagnostiquant " la présence d'une plage d'infarctus pulmonaire visible en postéro-basal droit, non retrouvé à l'examen du scanner réalisé en septembre 2022 " ainsi qu'une augmentation en taille d'une hépatomégalie homogène, et, d'autre part, un compte-rendu de l'examen médical réalisé le 26 mai suivant au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse qui a constaté que l'état général de M. B, qui est " en rémission partielle d'un lymphome hodgkinien ", " n'est pas bon " avec une asthénie, une perte d'appétit et une importante perte de poids ainsi qu'une séquelle d'infarctus pulmonaire. Cette grave et préoccupante dégradation de l'état général de l'intéressé, et compte tenu des graves antécédents médicaux de M. B qui avait présenté un adénocarcinome intra muqueux colique en septembre 2021, a ainsi conduit le praticien hospitalier à solliciter plusieurs examens complémentaires en sachant que, concernant l'appréciation de cet état de santé du requérant, l'intéressé a relevé par ailleurs, s'agissant de sa pathologie psychiatrique, que le traitement médicamenteux dont il bénéficie, est notamment composé, ainsi que l'a relevé le médecin rapporteur de l'OFII, d'Alprozolam et de Zoplicone lesquels ne figurent pas sur la liste des médicaments délivrés en officine en Algérie établie par le ministère algérien de l'industrie pharmaceutique. Au regard de ces éléments, qui établissent une grave dégradation de l'état général de M. B qui est atteint de plusieurs pathologies nécessitant un suivi spécifique et qui présente un risque de récidive cancéreux, et au regard de son état de santé, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de l'Ain, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, a ainsi commis une erreur d'appréciation et méconnu ces stipulations. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. B, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Dachary, avocate de M. B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Ain du 26 janvier 2023 portant refus de délivrer un certificat de résidence à M.B, obligation pour ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Dachary, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2301440_20230725
Données disponibles
- Texte intégral