TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301440_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B A conteste la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a confirmé le rejet de sa demande d'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT). Elle soutient que ses capacités réduites ne lui permettent pas de travailler en milieu ordinaire et justifient une orientation vers un ESAT. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, la MDPH de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision litigieuse est justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges désignés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision litigieuse en date du 8 septembre 2023, la CDAPH a confirmé le rejet de la demande de Mme A tendant à bénéficier d'une orientation vers un ESAT. 2. Mme A, dont la qualité de travailleur handicapé a certes été reconnue, ne justifie pas, en se référant au certificat médical établi par son médecin traitant le 2 novembre 2023, qui ne fait pas apparaître une réduction substantielle de sa capacité de travail ni une réelle inaptitude au travail en milieu ordinaire, être confrontée à une situation de handicap qui serait de nature à rendre nécessaire une orientation vers un ESAT. Dès lors, la CDAPH n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'action sociale et des familles en estimant, au vu des pièces médicales dont elle disposait, que la situation de l'intéressée ne relevait pas d'une orientation vers un ESAT. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la MDPH de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2301440_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel