TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301441_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. E B C, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi que les autorités portugaises aient donné leur accord pour sa reprise en charge, ni qu'il ait eu connaissance de cet accord ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Therre, magistrat désigné, - les observations de Me Schweitzer, avocate de M. B C, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Mme D, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités portugaises : 1. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités portugaises ont donné leur accord, le 10 janvier 2023, pour prendre en charge M. B C sur le fondement des dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert serait entachée d'une erreur de droit, faute d'accord des autorités portugaises, doit être écarté. 3. En troisième lieu, M. B C ne peut utilement faire grief à la préfète du Bas-Rhin de ne pas lui avoir fourni la copie de l'accord de prise en charge par les autorités portugaises ou de ne pas avoir porté à sa connaissance un tel accord, aucune disposition ne l'exigeant. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En l'espèce, alors au demeurant que sa demande d'asile n'a pas encore été examinée par les autorités portugaises, M. B C n'établit pas, faute de toute pièce produite à l'appui de ses allégations, qu'en cas d'exécution du transfert, il court un risque d'être renvoyé dans son pays d'origine et ainsi d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la préfète aurait dû faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il est constant que M. B C est entré en France en novembre 2022, soit depuis au plus trois mois à la date de la décision attaquée. Son séjour y demeure donc très récent. Si le requérant se prévaut de la présence de sa sœur en France, il n'établit toutefois pas le lien de parenté allégué par la seule production d'une pièce d'identité et du titre de séjour d'une compatriote. A supposer même cette circonstance établie, il a vécu séparé de ce membre de sa famille qui a créé sa propre cellule familiale en France. Par suite, alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu ces stipulations. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète aurait dû faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, eu égard à la présence alléguée de sa sœur en France. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision assignant M. B C à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités portugaises ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, A. ALe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2301441_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel