TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301441_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars, le 12 octobre et le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Zahi Riachy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident de 10 ans sur le fondement de l'article L. 432-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- son recours est recevable ;
- il appartient au préfet des Alpes-Maritimes de justifier de la compétence du signataire de cet arrêté ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par des pièces complémentaires et deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 19 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
-les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Une pièce a été produite par le requérant et enregistrée le 14 décembre 2023, mais n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 le rapport de Mme Pouget, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant libanais né le 10 avril 1987 à Sfireh (Liban), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (.) ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes du I de l 'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 juin 2022, qui mentionne les voies et délais de recours, a été envoyé par lettre recommandée à l'adresse que M. B avait déclarée aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes lors de sa demande de passage en carte de dix ans le 20 août 2020. Les services postaux ont fait retour à la préfecture de ce courrier avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il ressort de ce courrier qu'il a été présenté le 13 juin 2022 à l'adresse déclarée par l'intéressé et que ce dernier en a été avisé. M. B n'ayant pas retiré auprès des services postaux le pli recommandé dans le délai de mise en instance de quinze jours prévu par la réglementation postale, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé le 13 juin 2022. La requête ayant été enregistrée le 23 mars 2023, après l'expiration du délai de recours prévu par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
M. Soli, premier conseiller ;
M. Holzer, conseiller ;
Assistés de Mme Daverio, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,L'assesseur le plus ancien,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2301441_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel