TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301442_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A D, représenté par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée, le 22 décembre 2021, pour son épouse, Mme C B ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la décision en litige porte un préjudice grave et immédiate à sa situation individuelle et familiale ; il est marié depuis août 2021 ; il travaille, dispose d'un logement et élève, seul, son fils de nationalité française ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
* la décision est entachée d'une erreur de droit : il justifie d'un emploi stable et de ressources suffisantes ; le préfet s'est fondé à tort sur un doute quant à la réalité de son emploi ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête au fond, enregistrée le 29 janvier 2023 sous le n° 2300496
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2023, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Ravera, greffière ;
- les observations de Me Hmad pour M. A D, qui reprend les moyens de la requête ; elle fait valoir que M. D a toujours travaillé, a toujours présenté la réalité de sa situation professionnelle et que le préfet ajoute une condition qui n'existe pas dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser le regroupement familial ; le préfet n'a pas sérieusement examiné la situation de M. D en indiquant que son épouse a toujours vécu en Tunisie alors qu'elle est de nationalité algérienne et vit en Algérie.
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 31 janvier 1981, a sollicité le 22 décembre 2021 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme C B. Par une décision du 7 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. M. D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
S'agissant de l'urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté, par la décision du 7 décembre 2022 en litige, la demande de regroupement familial présentée le 22 décembre 2021, par M. D pour son épouse, au motif qu'il ne remplit pas les conditions des ressources posées à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile et qu'il n'est pas dans l'impossibilité de rendre visite à son épouse qui a toujours vécu en Tunisie. Le requérant fait valoir qu'il réside en France sous le couvert d'une carte de résident, qu'il est le père d'un enfant de nationalité française, âgé de 7 ans, qui réside habituellement avec lui conformément au jugement du tribunal judiciaire de Nice du 1er décembre 2020 qui a prononcé son divorce, que son enfant est scolarisé en France et que lui s'est remarié, depuis le 30 août 2021, avec Mme B qui est de nationalité algérienne. Dans ces conditions et alors que sa demande de regroupement familial a été présentée il y a un an, M. D est fondé à soutenir que la décision du 7 décembre 2022, dont il a demandé l'annulation le 29 janvier 2023, préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de sa famille. Il y a lieu, dans ces circonstances, de considérer que la condition d'urgence est remplie.
S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le prononcé de la suspension de la décision en litige implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. D et de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée par l'intéressé en faveur de son épouse, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. D de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de son épouse est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. D et de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée par l'intéressé en faveur de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 7 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA067 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301442_20230407
TA596 mars 2026
DTA_2300496_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301442_20230407
Données disponibles
- Texte intégral