TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301442_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2023 et 5 juillet 2023, la commune d'Aÿ-Champagne, représentée par la SELAS Devarenne associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion des personnes et véhicules qui occupent les parcelles inscrites au cadastre de la commune sous les n°s H8, H904, H906, H908 et H921 situées au lieu-dit " Les pâtures du Nord de la commune " ; 2°) de condamner M. B D, M. A C et des autres personnes occupant sans droit ni titre les parcelles précitées à lui verser la somme de 321,20 euros au titre des dépens exposés ; 3°) de mettre à la charge de M. B D, M. A C et des autres personnes occupant sans droit ni titre les parcelles précitées la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - des gens du voyage occupent sans droit ni titre le domaine public communal ; - l'urgence est constituée dès lors que les terrains irrégulièrement occupés sont exposés à un risque d'inondations, que le campement est alimenté en électricité par des branchements sauvages susceptibles d'exposer la sécurité des occupants irréguliers, que l'accès à l'eau est assuré par un branchement sauvage à une borne d'incendie, que les lieux ne peuvent être employés à leur destination initiale et que leur remise en état sera coûteuse pour la commune ; - sa demande ne se heurte aucune décision administrative, ni aucune contestation sérieuse. La procédure a été communiquée aux occupants irréguliers, en la personne de M. D, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. E les pouvoirs qu'il tient de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 juillet 2023 : - le rapport de M. E, - et les observations de M. D, qui indique que l'aire de grande passage de Reims est trop étroite pour les accueillir, que le maire d'Aÿ-Champagne a donné son accord oral pour qu'ils s'installent temporairement sur les parcelles en cause, qu'ils n'ont pu respecter leur engagement de quitter les lieux le 3 juillet 2023 en raison de pannes mécaniques touchant certains véhicules et de l'hospitalisation à Reims d'un de leurs enfants, qu'ils libéreront les lieux le 10 juillet 2023 et qu'ils s'engagent à les remettre en l'état, y compris en indemnisant la commune d'Aÿ-Champagne au titre des quantités d'eau et d'électricité consommées au cours de leur immobilisation sur les parcelles en cause. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que des personnes occupent, avec leurs véhicules et caravanes, un terrain dit " Les pâtures du Nord de la commune " et qui regroupe les parcelles enregistrées au cadastre de la commune d'Aÿ-Champagne sous les n°s H8, H904, H906, H908 et H921. Ce terrain, qui jouxte le stade municipal et ne forme avec lui qu'une unité foncière, est affecté à des activités sportives. Sur les conclusions à fin d'expulsion présentées par la commune d'Aÿ-Champagne : 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les parcelles en litige ne sont pas insusceptibles de constituer une dépendance du domaine public de la commune d'Aÿ-Champagne. 5. La commune d'Aÿ-Champagne fait valoir, d'une part, que les parcelles en cause sont exposées à un risque d'inondation, d'autre part, que les occupants irréguliers ont réalisés des raccordements sauvages pour disposer d'un accès à l'eau et l'électricité, dans des conditions qui ne permettent pas de garantir leur sécurité et, enfin, qu'ils font obstacle à ce que les parcelles en cause puissent servir à des activités sportives, en conformité avec leur destination, et que cette occupation irrégulière se déroule dans de telles conditions que la remise état de ces parcelles sera onéreuse pour les deniers de la commune. Si le motif tiré de l'impossibilité d'y tenir des activités sportives n'est pas établi, à défaut pour la commune d'Aÿ-Champagne d'apporter des éléments probants en ce sens, il résulte en revanche de l'instruction que les parcelles irrégulièrement occupées sont classées en zone rouge au titre du plan de prévention des risques d'inondation (secteur d'Epernay) et que, pour ce motif, elles sont couvertes par une interdiction, édictée par un arrêté municipal du 1er octobre 2019, proscrivant le stationnement des caravanes et autres véhicules assimilés. De plus, il ressort notamment des constatations effectuées par voie d'huissier qu'un raccordement sauvage a été réalisé sur les réseaux de distribution d'eau et d'électricité en vue d'assurer l'approvisionnement des personnes occupant les parcelles en cause, de sorte que leur sécurité s'en retrouve compromise. Nonobstant les dépenses afférentes à la remise en l'état des parcelles occupées et que la commune d'Aÿ-Champagne craint de devoir exposer, celles des circonstances précitées qui sont établies sont de nature à caractériser la condition d'urgence posée par les dispositions précitées et à rendre utile la demande d'expulsion sollicitée. 6. Il est constant que les occupants ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper les terrains en cause. Dès lors, la demande de la commune d'Aÿ-Champagne ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Par suite, il y a lieu d'enjoindre aux occupants des parcelles inscrites au cadastre de la commune d'Aÿ-Champagne sous les n°s H8, H904, H906, H908 et H921 de libérer les lieux au plus tard le 10 juillet 2023 à midi, sous peine d'expulsion d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Sur les dépens : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat () ". 9. Les frais résultant pour l'une des parties de la production d'un constat d'huissier ne sont pas compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de la commune d'Aÿ-Champagne tendant au remboursement, sur le fondement de ces dispositions, des frais de constat d'huissier qu'elle a engagés de sa propre initiative doivent être rejetées. Sur les frais non compris dans les dépens : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des occupants irréguliers la somme demandée par la commune d'Aÿ-Champagne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est ordonné à toutes les personnes occupant sans droit ni titre, avec leurs caravanes et véhicules les parcelles inscrites au cadastre de la commune d'Aÿ-Champagne sous les n°s H8, H904, H906, H908 et H921 de libérer les lieux au plus tard le 10 juillet 2023 à midi. Faute pour les personnes concernées de déférer à cette injonction, la commune est autorisée à faire procéder à leur expulsion en recourant, au besoin, au concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aÿ-Champagne et, par tous moyens, aux occupants du domaine public. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 juillet 2023 Le juge des référés, Signé C. ELa greffière, Signé H. RAMIREZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301442_20230707
Données disponibles
- Texte intégral